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96NC02410

CETATEXT000007561113 J5XLX2000X04X0000002410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02410, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02410 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 6 septembre 1996, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par la SCP Hocquet et associés, avocats ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 3 juin 1993 par la commune d'Ichtratzheim à la société civile immobilière Saint-Charles ; 2 ) - d'annuler ce permis de construire et de condamner la commune d'Ichtratzheim à leur verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Alexandre GASSE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ichtratzheim : "b) les zones UB délimitées au plan et repérées par l'indice UB sont les zones d'extension réservées aux constructions à usage d'habitation, de commerces, de services et de bureaux ainsi que leurs dépendances ..." ; Considérant qu'un permis de construire a été délivré le 3 juin 1993 au nom de la commune d'Ichtratzheim à la société civile immobilière Saint-Charles en zone UB pour un bâtiment destiné à abriter une activité industrielle de fabrication de foie gras et comportant un point de vente ainsi qu'une habitation ; que cette activité industrielle n'est pas au nombre de celles qu'autorise l'article 3 précité ; qu'ainsi le permis de construire a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré à la société civile immobilière Saint-Charles ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune d'Ichtratzheim est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune d'Ichtratzheim à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juillet 1996 et le permis de construire délivré le 3 juin 1993 à la société Saint-Charles sont annulés.Article 2 : La commune d'Ichtratzheim est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 10 000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ichtratzheim tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune d'Ichtratzheim, à la société civile immobilière Saint-Charles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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