CETATEXT000007561115 J5XLX2000X04X0000002416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02416, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02416 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Premi re Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 5 septembre, 21 octobre et 30 décembre 1996 présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 2 juillet 196 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion du territoire pris son encontre le 27 mars 1995 par le ministre de l'intérieur ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 1999 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par l'article 26 de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'arrêté d'expulsion de M. X... est signé par M. Y..., en vertu de l'habilitation résultant de l'article 2 du décret du 18 mars 1994 portant délégation de signature publiée au journal officiel du 20 mars 1994, page 4294, et non par subdélégation illégale ainsi que le soutient à tort M. X... ; Considérant qu'en indiquant que M. X..., ressortissant algérien, s'était rendu coupable de vol qualifié, de vol avec port d'arme et de meurtre le 14 février 1987 et que l'ensemble de son comportement faisait apparaître la nécessité impérieuse de son expulsion, le ministre de l'intérieur a, dans les circonstances de l'espèce, satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que, sans qu'il soit besoin ni d'examiner le réquisitoire concernant le renvoi de M. X... devant la cour d'assise des mineurs, ni d'ordonner la production du rapport socio-éducatif établi pendant la détention de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable d'un meurtre et de vol sanctionnés par douze ans de réclusion criminelle, alors qu'il était déjà défavorablement connu des services de police et avait été poursuivi pour recel, vol avec violence et coups et blessures volontaires ; qu'ainsi sa présence sur le territoire français constituait, compte tenu de la gravité et de la répétition de ces faits, une menace pour l'ordre public telle que l'expulsion de cet étranger constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que si M. X... est entré à l'âge de cinq ans en France où vivent ses parents et ses frères et soeurs, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect dû à sa vie familiale de célibataire sans enfants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée .Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335 ETRANGERS Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.