CETATEXT000007561121 J5XLX2000X05X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97NC00299, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00299 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1997, sous le n 97NC00299, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X... demeurant ..., à Vitry-le-François, (Marne) par Me Christian Gosserez, avocat à la Cour ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 93193 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ; - de leur accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à leur verser une somme dont le montant sera chiffré ultérieurement au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... contestent la réintégration dans leur revenu global, pour des montants de 48 349 F en 1987 et 40 497 F en 1988, des déficits fonciers afférents à l'immeuble dont ils sont propriétaires sis ..., dans le secteur sauvegardé de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ...
- d)les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les travaux réalisés sur l'immeuble sis ..., dans le secteur sauvegardé de Strasbourg, ont abouti à une augmentation de la surface habitable et à un changement de destination, l'immeuble étant antérieurement pour partie à usage commercial ; que ces travaux ont le caractère de travaux d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers par application des dispositions de l'article 31-I-1
- a)et
- b)précitées ; que M. et Mme X... n'établissent pas que les travaux effectués sur leur lot seraient dissociables des autres travaux effectués sur l'immeuble ; qu'à supposer même que l'opération de restauration puisse être regardée comme une opération groupée, la nature des travaux exécutés, qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers, fait obstacle à ce que les déficits fonciers afférents audit immeuble, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'exécution desdits travaux, puissent être pris en compte pour la détermination du revenu global ; que par suite, M. et Mme X... ne peuvent, en tout état de cause, et nonobstant la circonstance que les déficits fonciers dont ils sollicitent l'imputation au titre des années 1987 et 1988 ne provenaient que des intérêts d'emprunt contractés tant pour l'acquisition que pour le financement des travaux ultérieurement réalisés, solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 10 décembre 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser les frais qu'ils auraient exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156, 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1