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97NC00304

CETATEXT000007561122 J5XLX2000X05X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 2000, 97NC00304, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00304 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (1ère Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 février 1997 sous le n 97 NC 00304, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Aube) ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube, en tant qu'elle a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement mises en oeuvre dans les communes de Saint-Léger près Troyes et Bréviandes ; 2 - d'annuler la décision sus-mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. Bathie, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu que, par une délibération du 27 mars 1994, le conseil municipal de Bréviandes a décidé, dans le cadre des opérations de remembrement en cours, et comme le lui permettaient les dispositions de l'article L. 121-17 du code rural, de créer trois chemins ruraux, dont celui dit : "CR 6 de Carouge" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le tracé de la voie, aménagée entre les parcelles ZA n 86 et n 87, et d'autre part, sa largeur, ressortant à 10 mètres, compte tenu d'une chaussée de 6 mètres et de 2 bordures avec fossés de 2 mètres chacune, correspondent à la décision prise par le conseil municipal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission communale d'aménagement foncier aurait irrégulièrement corrigé le tracé et les caractéristiques de ce chemin rural, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que la règle posée par ces dispositions doit s'apprécier pour l'ensemble des biens d'un compte déterminé, et non au niveau de chaque parcelle ; que les requérants ne contestent pas le bon regroupement de parcelles opéré sur les comptes litigieux n 384 F (biens propres à Mme X...) et n 385 C (biens de la communauté des époux X...) ; que la forme irrégulière de certaines parcelles, d'ailleurs non précisées, ne permet pas à elle seule de caractériser l'aggravation alléguée des conditions d'exploitation sur ces deux comptes ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants reprennent en appel un autre moyen tiré de l'existence de deux enclaves, correspondant à des vergers, dans les lots n 8 et 15 de la section ZA ; qu'ils remettent en cause la réattribution de ces vergers, en tant qu'immeubles à utilisation spéciale, à leurs anciens propriétaires ; qu'il est toutefois constant que ce moyen n'a pas été soumis à la commission communale d'aménagement foncier ; qu'il est dès lors, irrecevable, en tant que présenté pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code rural L121-17, L123-1

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