CETATEXT000007561124 J5XLX2000X02X0000002035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 99NC02035, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02035 1E CHAMBRE C M. ADRIEN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu les requîtes, enregistrées au greffe de la Cour le 30 août 1999 et le 24 novembre 1999, sous le n 99NC02035, présentées pour M. et Mme Pierre Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), par la SCP d'avocats Horn Ertlen Cywie Z... Bigey aux barreaux de Mulhouse et de Strasbourg ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 novembre 1998 par lequel le maire de Mulhouse a accordé un permis de construire un immeuble à usage d'habitation collective à la Sarl Saphir ; 2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; 3 / de condamner la ville de Mulhouse à leur payer une somme de 10 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me ERTLEN, avocat de M. Y..., de M. X... représentant la commune de MULHOUSE, et de Me ALEXANDRE, avocat de la SARL SAPHIR, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la Sarl Saphir : Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. et Mme Y... ont demandé, par deux requête distinctes, d'une part l'annulation pour excès de pouvoir, et d'autre part le sursis à exécution de l'arrêté en date du 12 novembre 1998 par lequel le maire de Mulhouse a accordé à la Sarl Saphir le permis de construire un immeuble d'habitation collectif ; que par une ordonnance en date du 2 février 1999, le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de sursis à exécution, et, par un jugement en date du 29 juin 1999, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation ; que l'appel de M. et Mme Y... contre l'ordonnance du 2 février 1999 a fait l'objet d'une ordonnance n 99NC00380 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel en date du 6 octobre 1999 décidant le non-lieu à statuer après avoir considéré que, le tribunal administratif s'étant prononcé sur la demande d'annulation du permis de construire litigieux par le jugement susmentionné du 29 juin 1999, cet appel était devenu sans objet ; que les motifs d'une telle décision, qui constituent le support indispensable de son dispositif et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution, ne sauraient faire obstacle à ce que les appelants assortissent leur demande d'annulation du jugement du 29 juin 1999 rejetant leur demande d'annulation du permis de construire, de conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette décision administrative ; que, dès lors, la Sarl Saphir n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance n 99NC00380 du 6 octobre 1999 rend irrecevables les conclusions à fin de sursis à exécution présentées en appel par M. et Mme Y... ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que l'exécution de l'arrêté du maire de Mulhouse en date du 18 novembre 1998 accordant un permis de construire à la Sarl Saphir risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions contre cet arrêté, tiré de la violation des dispositions de l'article UL 1-10 du règlement du plan d'occupation des sols de Mulhouse fixant la hauteur plafond des constructions, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de M. et Mme Y... tendant au sursis à l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. et Mme Pierre Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1999, il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 novembre 1998 par lequel le maire de Mulhouse a accordé à la Sarl Saphir le permis de construire un immeuble d'habitation collectif.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre Y..., à la Sarl Saphir, à la ville de Mulhouse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera en outre adressée à Monsieur le Procureur de la République. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.