CETATEXT000007561126 J5XLX2000X02X0000002047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC02047, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02047 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 juillet et 21 octobre 1996 présentés pour la Ville de BESANCON (Doubs), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me B..., avocat ; La Ville de BESANCON demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré le 20 juillet 1989 par le maire de Besançon à M. D... ; 2 / de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... et autres ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me BERNEZ, avocat de M. X..., M. Y..., M. A..., M. C..., M. E..., M. F... et de Mme Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... et autres : Considérant que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, qui imposent à toute personne faisant appel du rejet total ou partiel d'un recours contentieux contre une décision d'urbanisme mentionnée à cet article de notifier sa requête d'appel à l'auteur et, le cas échéant, au bénéficiaire de cette décision, n'imposent pas la notification aux intéressés d'un appel dirigé contre l'annulation totale ou partielle d'une telle décision ; qu'ainsi la Ville de BESANCON n'était pas tenue de notifier à M. D... sa requête d'appel contre le jugement qui annule le permis de construire délivré par le maire de cette commune à M. D... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Besançon que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols qui fixent une hauteur absolue de 9 m a été invoqué ; que, par suite, la Ville de BESANCON n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a soulevé d'office ce moyen qui n'était pas d'ordre public ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de BESANCON : "hauteur absolue : la hauteur est de 9 m au maximum. Cette hauteur est prise au milieu de chaque volume de hauteur différente du bâtiment, du niveau du sol naturel avant travaux jusqu'au dessus de ... l'égout du toit ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen des plans versés au dossier que la hauteur calculée "au milieu de chaque volume" du bâtiment construit par M. D... c'est à dire sur la verticale du centre du polygone de base, ne dépasse en aucun cas la hauteur limite de 9 m par rapport à l'égout du toit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le dépassement de la hauteur absolue de 9 m mesurée conformément aux dispositions précitées de l'article UD 10 pour annuler le permis de construire délivré à M. D... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que la circonstance, même à supposer établie, que le panneau d'affichage du permis de construire n'aurait pas porté toutes les mentions requises est sans influence sur la légalité du permis de construire ; Considérant que la hauteur relative du bâtiment par rapport aux voies et aux limites séparatives n'excède pas les limites fixées par l'article UD 10 susvisé ; Considérant que l'aménagement des combles n'entraînait pas de travaux sur les toits au-delà des prévisions de l'article UD 10 ; Considérant que le défaut allégué de désignation des parcelles cadastrales dans la demande de permis de construire est sans influence sur la légalité du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Ville de BESANCON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré à M. D... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... et autres sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la Ville de BESANCON soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... et autres tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de BESANCON, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., à Mme C..., à M. et Mme E..., à M. et Mme F..., à Mme Z..., à M. D... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise pour information à la SCI Crisopolis. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.