CETATEXT000007561130 J5XLX2000X06X0000002535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02535, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02535 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 septembre et 13 décembre 1996, présentés pour M. Abdelouahab X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Mes Wahl et associés, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 21 novembre 1995 refusant de renouveler son certificat de résidence ; 2 - d'annuler cette décision du préfet du Haut-Rhin ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 1999 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le décret n 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne susvisée du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention franco-algérienne : " ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.