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96NC02535

CETATEXT000007561130 J5XLX2000X06X0000002535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02535, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02535 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 septembre et 13 décembre 1996, présentés pour M. Abdelouahab X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Mes Wahl et associés, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 21 novembre 1995 refusant de renouveler son certificat de résidence ; 2 - d'annuler cette décision du préfet du Haut-Rhin ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 1999 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le décret n 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne susvisée du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention franco-algérienne : " ...

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, ... un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; ...
  2. c)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent ... un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" de cette activité ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, qui ne conteste pas qu'à la date de la décision du 21 novembre 1995 du préfet du Haut-Rhin refusant de renouveler le certificat de résidence qu'il avait obtenu en qualité de commerçant, il n'avait plus la qualité de commerçant et n'avait pas encore celle de salarié, se borne à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ne prenant pas en compte les conséquences de sa décision sur la vie familiale du requérant, marié depuis 1994 à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et père d'un enfant issu de cette union ; que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, la décision du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'est donc entachée ni d'erreur d'appréciation ni de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT

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