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97NC02599

CETATEXT000007561133 J5XLX2000X06X0000002599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 97NC02599, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02599 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 15 décembre 1997 sous le n 97NC02599, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. Bernard X..., la décision du 25 octobre 1996 du préfet de la Moselle refusant de lui payer des intérêts, liés à l'emprunt contracté en vue du financement de la campagne électorale pour les élections municipales à Sarrebourg, en 1995 ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, régissant les jugements rendus par les tribunaux administratifs : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat ... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ... ; et que l'article R. 229 du même code précise : " ... le délai d'appel ... court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ..." c'est-à-dire, normalement, par envoi recommandé avec accusé de réception ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Strasbourg a notifié le jugement attaqué par pli recommandé avec accusé de réception, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel a reçu cet envoi le 21 juillet 1997, comme le confirme en particulier un cachet apposé sur cet accusé de réception, et comportant les mentions : "Ministère de l'intérieur - courrier central arrivé le 21 juillet 1997" ; que la lettre d'accompagnement de ce jugement précise formellement que : "La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de un mois ..." ; que si le ministre allègue une possibilité de confusion avec un autre litige, il ressort d'une mention portée tant sur la lettre de notification émanant du greffe que sur l'accusé de réception susévoqués, que l'envoi concernait le "dossier n 97-391" ; que cette référence correspond à celle du jugement en date du 17 juillet 1997 dont le ministre a fait appel ; qu'il résulte de ces éléments, et sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que l'article 2 du jugement attaqué a omis de mentionner cette notification au ministre compétent, que le délai d'appel a couru à l'encontre de ce dernier à partir du 21 juillet 1997 ; que ce délai d'un mois était expiré à la date d'enregistrement du recours du ministre, soit le 15 décembre 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de l'Intérieur doit être rejeté comme non recevable ;Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X.... 54 PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, R211, R212

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.