CETATEXT000007561135 J5XLX2000X06X0000002659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02659, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02659 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1996, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me Bos, avocat à la Cour ; M. MAIRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-0517 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, dans les rôles de la commune d'Arbois ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 12 août 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Franche-Comté a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 564 412 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. MAIRE a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. MAIRE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par une décision non datée, dont il a fait état dans le mémoire en défense de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 1993, le directeur régional des impôts de Franche-Comté a accordé à M. MAIRE un dégrèvement partiel de l'imposition contestée établie au titre de l'année 1987, d'un montant de 441 864 F au titre des droits et 274 462 F au titre des pénalités ; que, dès lors, M. MAIRE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une confusion à cet égard en prononçant un non-lieu à statuer correspondant à ce dégrèvement au titre de son imposition de l'année 1987, alors que, selon lui, la décision de dégrèvement concernait en réalité ses impositions des années 1988 et 1990 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts, : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ; que, selon l'article 38 du même code, applicable aux bénéfices agricole en vertu de l'article 72, "1. le bénéfice imposable est le bénéfice net sont déterminés d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; Considérant que pour faire échec à l'imposition, sur le fondement des dispositions précitées, de la plus-value qu'il a réalisée le 7 avril 1987 à l'occasion de la cession à la SA Henri Maire des parts sociales dont il était détenteur dans le capital de la société civile viticole des domaines Henri Maire, M. MAIRE soutient que n'étant que mandataire social de la société civile viticole des domaines Henri Maire, il ne doit pas être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre de cette société civile ; Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. MAIRE, qui détenait 81,56 % des parts formant le capital de la société civile viticole des domaines Henri Maire, exerçait les fonctions de gérant de cette société ; qu'en cette qualité il avait seul le pouvoir de la diriger, de l'engager envers les tiers et de la représenter ; que dans l'exercice de cette gérance M. MAIRE a notamment engagé pour le compte de la société des dépenses de représentation, déplacement et réception pour des montants respectifs de 373 411 F au cours de l'exercice 1986 et 488 285 F au cours de l'exercice 1987 ; que l'ensemble de ces circonstances, notamment l'importance des frais ainsi engagés, révèlent l'exercice par M. MAIRE, au sein de la société civile viticole des domaines Henri Maire, d'une activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies précité du code général des impôts, alors même qu'il n'est rémunéré que par sa participation aux bénéfices ; Considérant, en second lieu, que M. MAIRE ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, demander le bénéfice de la réponse ministérielle à M. X..., député, du 28 janvier 1991, qui, outre qu'elle est postérieure à l'année d'imposition en litige, ne constitue pas sur la question en litige une interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, à concurrence de l'imposition maintenue à sa charge, M. MAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1 564 412 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. MAIRE a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. MAIRE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MAIRE est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAIRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 nonies, 38, 72 CGI Livre des procédures fiscales L80
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