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96NC02660

CETATEXT000007561137 J5XLX2000X06X0000002660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02660, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02660 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996, présentée pour la société MAIRE (SA), dont le siège est Château de Montfort à Arbois (Jura), par Me Bos, avocat à la Cour ; La SA Henri MAIRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 930519 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988, dans les rôles de la commune d'Arbois ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, lors de la déclaration de ses résultats de chacun des exercices clos les 31 décembre 1984 et 1985 la société civile viticole des domaines Henri Maire, dont la société requérante était membre, a choisi de placer sous le régime des amortissements réputés différés en période déficitaire la totalité des amortissements qu'elle avait régulièrement comptabilisés au cours de ces exercices, soit un montant cumulé de 1 114 158 F ; que le déficit fiscal desdits exercices a ainsi été limité à 1 229 343 F et 2 059 887 F ; que, toutefois, bien que son bénéfice réalisé au cours de l'année 1986, qui s'établit à 1 248 101 F ait été de nature à absorber entièrement ses amortissements antérieurs régulièrement différés en période déficitaire, la SCV des domaines Henri X... s'est abstenue de procéder à leur imputation, de façon à permettre à ses membres de déduire leur quote part respective des déficits agricoles antérieurs dans des conditions compatibles avec les limitations résultant des dispositions de l'article 156-I.1 du code ; qu'elle a, par suite, procédé à l'imputation en totalité de ses amortissements réputés différés sur les résultats bénéficiaires de son exercice 1988 ; que l'administration n'ayant pas admis cette imputation sur les résultats de l'exercice 1988 de la SCV des domaines Henri X..., la SA Henri MAIRE conteste le redressement dont elle a elle-même fait l'objet du chef de cette réintégration à raison de la fraction du montant des amortissements différés litigieux correspondant à ses droits dans le capital de la SCV des domaines Henri X... ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 218 bis du code général des impôts : "les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ... sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent dans les conditions prévues aux article 8, ..., en qualité d'associées en nom ... ou de membres de sociétés visées auxdits articles" ; que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 39-1-2 et 39-B dudit code relatifs à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux applicables en vertu de l'article 72 aux bénéfices agricoles, relevant, tant de l'impôt sur le revenu qu'en vertu de l'article 209 de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est établi sous déduction des amortissements comptabilisés par une entreprise et différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque les résultats d'une société civile sont déficitaires chacun de ses membres a la faculté d'imputer sur ses propres bases d'imposition la part correspondant à ses droits de ce déficit, mais, d'autre part également, que si les amortissements réputés différés doivent s'imputer sur les résultats d'un exercice bénéficiaire succédant à une période déficitaire, l'entreprise peut librement choisir d'opérer cette imputation avant ou après celle qui correspond à la déduction des amortissements comptabilisés au cours de l'exercice et qu'elle prend à cet égard une décision de gestion sur laquelle un associé imposé à l'impôt sur les sociétés en proportion de ses droits dans la société ne peut revenir ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, ayant pris la décision de gestion de placer sous le régime des amortissements réputés différés en période déficitaire ses amortissements des exercices 1984 et 1985, la SCV des domaines Henri X... était tenue d'imputer le montant desdits amortissements sur les résultats de son premier exercice bénéficiaire succédant à une période déficitaire, soit en l'espèce sur les résultats de son exercice 1986 ; qu'elle n'était donc pas en droit de différer cette imputation, dans l'intérêt fiscal de ses membres, sur les résultats bénéficiaires de son exercice 1988 ; Considérant, en second lieu, que même si les décisions de gestion relatives au régime sous lequel elles entendent placer leurs amortissements en période déficitaire prises comme il est dit ci-dessus par les sociétés visées aux articles 8 et 8 bis du code général des impôts s'imposent à leurs membres qui n'ont pas la possibilité de les modifier en considération de leur propre intérêt fiscal, cette circonstance ne contrevient pas au principe consacrant la liberté des contribuables en ce qui concerne l'ordre d'imputation des déficits ordinaires et des amortissements réputés différés, qui ne bénéficie qu'à la société de personnes et non à ses membres eu-égard à l'existence de personnalités juridiques distinctes entre les intéressés ; qu'à cet égard la société requérante ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 4 D-1542 concernant la situation des entreprises individuelles, qui ne peut être étendue à celle des sociétés de personnes et assimilées soumises à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, la SA Henri MAIRE n'était pas fondée à déduire des résultats de son exercice 1988 imposables à l'impôt sur les sociétés la fraction correspondant à ses droits dans le capital de la SCV des domaines Henri X... des amortissements réputés différés en période déficitaire constatés par cette dernière société à la clôture de son exercice 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Henri MAIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA Henri MAIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA Henri MAIRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SA Henri MAIRE et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 218 bis, 39-1-2, 39, 72, 8, 8 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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