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95NC01268 95NC01585

CETATEXT000007561139 J5XLX2000X03X0000001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC01268 95NC01585, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01268 95NC01585 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, I / sous le n 95NC1268, la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 1er août 1995 et 13 février 1996, présentés pour M. Ralph A..., demeurant rue de la Gare à Luttenbach-près-Munster (Haut-Rhin) et pour l'ASSOCIATION "Y... BERNARD", représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat associé ; M. A... et l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" demandent à la Cour : 1 ) - d'infirmer le jugement n 88-1717 et 88-1916 en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant principalement, d'une part, à la condamnation de la commune de Luttenbach à reconstruire un mur, à remettre en état des conduites électriques et réparer l'une d'entre elles, à remettre en état des conduites d'évacuation des eaux de source ainsi que, d'autre part, à lui verser une indemnité pour arbres abattus et des dommages et intérêts pour des dégâts survenus dans une propriété commune avec l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" et, subsidiairement, à l'ordonné d'une expertise impartiale ; 2 ) - de condamner cette commune à leur verser, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 200 115,65 F assortie des intérêts légaux à compter de la requête introductive de première instance, avec capitalisation des intérêts échus un an après cette date ; 3 ) - de condamner l'Etat ( direction départementale de l'équipement) à leur payer la somme de 150 000 F au titre de travaux de canalisation d'eaux souterraines préconisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle -section administrative d'appel- en date du 20 octobre 1995, accordant l'aide totale à M. A... ; Vu, II / sous le N 95NC01585 la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 1er août 1995 et 13 février 1996 présentés pour l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" et pour M. Ralph A... par Me X..., avocat associé qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n 95NC1268 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les ordonnances du Président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 novembre 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les ordonnances, en date du 20 décembre 1999, du Président de la 3ème chambre rouvrant l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle - section administrative d'appel- en date du 20 octobre 1995, refusant l'aide juridictionnelle à l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me Z... (SCP Waschmann), avocat de la commune de Luttenbach-près-Munster, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A... et de l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. A..., membre fondateur de l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" et propriétaire indivis d'un immeuble situé ... (Haut-Rhin), a, par bail emphytéotique, loué celui-ci à cette association qui y exploite une auberge de jeunesse ; qu'à la suite d'une procédure d'expropriation diligentée pour permettre l'élargissement et l'aménagement de ladite rue de la Gare, la propriété d'une bande de terrain d'une largeur moyenne de trois mètres , appartenant initialement à M. A..., a été dévolue à la commune de Luttenbach-près-Munster, qui a toutefois consigné à hauteur de 64 400 F, le montant de l'indemnité d'expropriation allouée aux époux A... ; que M. A... et l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" demandent l'infirmation du jugement du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation de dommages causés lors de la réalisation des travaux d'aménagement susmentionnés, dans le courant de l'automne 1987, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune et la maîtrise d'oeuvre de l'Etat ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation de la non- reconstruction du mur de clôture de M. A... : Considérant que M. A... s'est simplement borné à demander en première instance qu'il soit enjoint à la commune de reconstruire le mur litigieux, ainsi qu'elle s'était engagée à le faire devant le juge judiciaire ; que, par suite, malgré la requalification devant la Cour de ses prétentions initiales en conclusions indemnitaires, cette demande est introduite pour la première fois en appel, et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de troubles de jouissance et de destruction d'arbres situés en bordure de propriété : Considérant que dès lors qu'elle reconnait demander devant la Cour une indemnité forfaitaire au titre de ce préjudice qui "ne peut faire l'objet d'aucune justification précise" mais se déduit nécessairement de l'existence du litige et de l'ancienneté de la procédure, l'association appelante n'est pas fondée à contester les motifs des premiers juges qui ont estimé que n'était pas établie l'existence matérielle de ces préjudices ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation de la rupture d'un câble électrique principal : Considérant que même si une facture en date du 18 mars 1989, d'un montant de 17 876,45 F a été établie par l'entreprise Papetti au titre de la rupture du câble principal électrique, cette circonstance postérieure de 17 mois aux travaux publics litigieux n'est pas, à elle seule, de nature à révéler un lien de causalité direct entre la rupture de ce câble et l'exécution des travaux litigieux, ainsi que l'ont justement considéré les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des frais de remise en état des canalisations souterraines de drainage et des inondations de la cave : Considérant que s'il résulte de l'instruction que lors des travaux de pose de la canalisation publique d'assainissement, réalisés le 5 novembre 1987 sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat, la conduite privée de drainage d'une source traversant en souterrain le domaine public communal au droit de la propriété de M. A... a été déposée provisoirement dans l'emprise de la tranchée puis, pour des raisons techniques, a été rétablie avec un diamètre inférieur d'un quart à celui de la conduite de captage originaire, cette circonstance n'est pas, à elle seule de nature à justifier que ladite canalisation privée devait être rétablie à l'identique et avec la même pente, ni que la nouvelle canalisation ainsi réalisée n'aurait pas été efficace ; qu'en outre, la réalité des inondations alléguées en l'espèce et leur éventuel lien de causalité avec les travaux publics ne sont pas établis, les appelants ne pouvant, au surplus, utilement se prévaloir à cette fin de ce que l'appréciation sommaire des dépenses du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de ces travaux mentionnerait des frais de remise en état de canalisation d'eau ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions indemnitaires de M. A... et de l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" dirigées contre la commune, maître d'ouvrage desdits travaux, et contre l'Etat, maître d'oeuvre, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Luttenbach-près-Munster, M. A... et l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Luttenbach-près-Munster à fins de frais irrépétibles ;Article 1er : Les requêtes n 95NC01268 et 95NC01585 de M. A... et de l'ASSOCIATION "Y... BERNARD" sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Luttenbach-près-Munster au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à l'ASSOCIATION "Y... BERNARD", à la commune de Luttenbach-près-Munster et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE

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