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96NC01330 96NC01331

CETATEXT000007561143 J5XLX2000X03X0000001330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 96NC01330 96NC01331, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01330 96NC01331 1E CHAMBRE C M. ADRIEN M. STAMM (Première Chambre) Vu, I / sous le n 96NC01330, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 mars 1996 et 5 février 1997 présentés pour Mme Nora X..., épouse A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94-2234 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Préfet de la Moselle en date du 4 août 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) - d'annuler cette décision ; 3 ) - d'enjoindre au Préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans dans le délai de deux mois ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 février 1999 ; Vu, II / sous le n 96NC01331, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X... au nom de son fils mineur Bilal A... tendant à l'annulation du jugement n 94-2235 du tribunal administratif de Strasbourg et aux mêmes fins que la précédente requête ; elle soutient, en outre, que la déclaration des droits de l'enfant de 1959 est méconnue ; Vu les jugements et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 février 1999 ; Vu la décision en date du 20 septembre 1996 du Bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, section administrative appel, accordant l'aide juridictionnelle totale pour les deux instances à Mme Y... ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de Mme X..., divorcée A..., présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur la régularité du jugement n 94-2234 : Considérant que le tribunal administratif a expressément répondu au moyen tiré d'un "vice de forme et de motivation" de la décision du Préfet de la Moselle mentionnant que la requérante "s'exposerait à des poursuites pénales" ; qu'ainsi, le moyen tiré en appel d'une insuffisance de motivation du jugement n 94-2234 manque en fait ; Sur la légalité de la décision du Préfet de la Moselle en date du 4 août 1994 : Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, se borne à invoquer une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le Préfet de la Moselle en refusant de lui délivrer un titre de séjour sans assortir cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en 1992, alors qu'elle était âgée de 24 ans, en possession d'un visa de 30 jours, mais s'y est maintenue clandestinement et a épousé M. A... dont elle a eu un fils en 1993 ; qu'elle était en instance de divorce à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne fait état d'aucune autre attache familiale en France mais a deux soeurs qui vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour, qui n'a d'ailleurs pas fait obstacle à ce qu'une autorisation de séjour et de travail lui ait été délivrée ultérieurement, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que si Mme X... invoque une violation de la "convention internationale des droits de l'enfant de 1989", cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, notamment, elle ne formule aucune critique de la motivation du jugement attaqué qui a répondu de façon détaillée à ce moyen qui était présenté devant les premiers juges ; Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer la déclaration des droits de l'enfant de 1959 qui n'a pas le caractère d'une convention internationale applicable en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, ni à demander qu'il soit enjoint au Préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR

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