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95NC01395

CETATEXT000007561147 J5XLX2000X03X0000001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC01395, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01395 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 28 août, 19 octobre 1995 et 9 février 1996, présentés par Mme Y... Khorchid X... demeurant 49, Grand'Rue à Dorlisheim (Bas-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 90-1941 et 91-1055 en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a fixé sa notation des années 1989 et 1990 ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 11 octobre 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 73-418 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins contractuels de santé scolaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête en contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; Considérant que si, par jugement en date du 28 juin 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 juillet 1990 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin, refusant de réserver une suite favorable à la demande de révision de la notation attribuée à Mme X... au titre de l'année 1989, l'intéressée a saisi la Cour d'un appel non motivé, enregistré le 30 août 1995, qui a été complété par un mémoire enregistré le 23 octobre suivant auquel était annexé la copie d'un mémoire en défense de première instance enregistré le 19 mai 1995 au greffe du tribunal ; qu'en procédant ainsi, Mme X... ne présente donc pas à la Cour le ou les moyens d'appel exigés par l'article R 87 du code précité, et par suite, ne la met ainsi pas en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en appréciant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête de Mme X... est irrecevable et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, le recours du ministre du travail et des affaires sociales ;Article 1er : La requête n 95NC01395 de Mme X... et le recours du ministre du travail et des affaires sociales sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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