CETATEXT000007561149 J5XLX2000X03X0000001455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC01455, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01455 1E CHAMBRE C M. ADRIEN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996 présentée pour le SIVOM DE GUEBWILLER dont le siège est ...Hôtel de Ville à Guebwiller (Haut-Rhin), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Maîtres Lagrange et associés, avocats ; LE SIVOM DE GUEBWILLER demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la Fédération des associations de pêche et de pisciculture du Haut-Rhin la somme de 14 876 F en réparation du préjudice causé par la pollution de la rivière Lauch et 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour la Fédération des associations de pêche et de pisciculture du Haut-Rhin ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 février 1999 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Maître VAUTRIN, avocat du SIVOM DE GUEBWILLER et de Maître PAULUS, avocat de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Haut-Rhin, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rivière la Lauch a reçu à partir du 10 octobre 1990 et jusqu'à une date indéterminée des effluents toxiques de la station d'épuration de Merxheim (Haut-Rhin), gérée par le SIVOM DE GUEBWILLER, à la suite de la destruction des micro-organismes, destinés à traiter les eaux usées, par des produits ayant été déversés dans les égouts par un tiers qui n'a pu être identifié ; que la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Haut-Rhin, qui alléguait avoir subi de ce fait un préjudice de 14 876 F pour mortalité piscicole sur 1420 mètres en aval de la station d'épuration, a reconnu dans son mémoire enregistré le 21 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg qu'aucune mortalité piscicole n'avait été constatée à cet endroit après l'incident du 10 octobre 1990, cette faune ayant déjà été détruite au préalable par d'autres pollutions du cours d'eau ; que les pièces versées au dossier et notamment les procès-verbaux de gendarmerie des 25 octobre et 18 décembre 1990 ainsi que le procès-verbal du garde-pêche en date du 20 octobre 1990, sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour affirmer cependant l'existence du préjudice allégué, ne sauraient être regardés comme infirmant la déclaration de la fédération, dès lors que les gendarmes se bornent à faire état d'une mortalité de poissons qu'ils n'ont pas constatée eux-mêmes et que le garde-pêche n'a fait état que d'une mortalité, plus de 12 kilomètres en aval, résultant, selon lui, de pollutions chimiques en provenance d'une autre station d'épuration, des effets, d'une "surcharge du bassin versant pendant la période des vendanges", causes de pollution auxquelles se serait ajouté l'incident ayant affecté la station de Merxheim ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'incident incriminé du 10 octobre 1990 ait sensiblement aggravé la situation pré-existante de la rivière la Lauch et ainsi provoqué la mort de poissons, seul préjudice dont se prévaut la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Haut-Rhin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM de GUEBWILLER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Haut-Rhin ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mars 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Haut-Rhin est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE GUEBWILLER et à la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Haut-Rhin. 60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE Instruction 1990-10-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.