CETATEXT000007561152 J5XLX2000X03X0000001539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 96NC01539, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01539 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 23 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Gérard Z..., demeurant à Gondenans-Montby (Doubs), par Me X..., avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 4 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gondenans-Montby à lui verser, sous astreinte de 100 F par jour de retard, une somme de 21 765 F à titre d'indemnité de licenciement et une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1995 ; 2 ) - condamne la commune de Gondenans-Montby à faire droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Gondenans-Montby, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z... a été recruté par la commune de Gondenans-Montby, dans le cadre d'un contrat verbal, pour exercer les fonctions de chauffeur de ramassage scolaire au cours de la période d'avril 1986 à décembre 1992 ; qu'à compter du 1er janvier 1993, il a été lié à la commune par un contrat à durée déterminée conclu pour un an ; qu'un second contrat à durée déterminée a été signé pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994 ; que par lettre du 15 juin 1994, le maire de Gondenans-Montby a informé M. Z... de la suppression de son emploi et du non renouvellement de son contrat ; Sur l'indemnité de licenciement : Considérant que la situation d'un agent contractuel, recruté pour une durée déterminée et dont l'engagement n'a pas été renouvelé au terme prévu par le contrat, ne relève pas de l'un des cas où, en application de l'article 43 du décret susvisé du 15 février 1988, une indemnité de licenciement est due ; que si M. Z... soutient qu'il a été initialement recruté dans le cadre d'un contrat verbal à durée indéterminée, il n'est pas contesté que sa situation administrative était régie à compter du 1er janvier 1993 par les stipulations des deux contrats dont il a consenti la conclusion pour les durées déterminées évoquées précédemment ; qu'ainsi, aucune indemnité de licenciement n'était due à l'expiration de la dernière période d'engagement ; Sur les dommages et intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 22 mars 1994, le conseil municipal de Gondenans-Montby a décidé que la commune n'assurerait plus le ramassage scolaire pour lequel elle employait M. Z... ; qu'il est établi que l'exploitation de ce service a été reprise par le département du Doubs en application de la loi du 29 janvier 1993 ; que, dès lors, en indiquant à l'intéressé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison de la suppression de son emploi, le maire n'a entaché sa décision de ne pas renouveler le contrat de M. Z... d'aucune irrégularité de nature à engager la responsabilité de la commune envers celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à la commune de Gondenans-Montby la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Gondenans-Montby tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à la commune de Gondenans-Montby. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43 Instruction 1994-03-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.