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95NC01576

CETATEXT000007561154 J5XLX2000X03X0000001576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC01576, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01576 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... (Marne) et pour l'association "55 SA : pour le maintien du droit au service actif", par Me Y..., avocat ; M. X... et l'association "55 SA pour le maintien du droit au service actif" demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 942037-942038, en date du 11 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1994 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a rejeté la demande de M. X... aux fins d'entrée en jouissance immédiate de sa pension civile à l'âge de 55 ans ; 2 ) - d'annuler ladite décision en date du 27 mai 1994 ; 3 ) - de condamner l'Administration à verser au requérant la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances rectificative pour 1975 n 75-1242 du 27 décembre 1975 ; Vu le décret n 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au décret n 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification de lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 90-636 du 13 juillet 1990 fixant la date prévue à l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.24-1du code des pensions civiles et militaires de retraite "la jouissance de la pension civile est immédiate : 1 pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de la radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme faisant partie de la catégorie B les services actifs ou ceux effectués au titre d'un emploi inclus dans l'une des nomenclatures établies par l'un des décrets prévus par ce texte ; Considérant que le décret du 6 janvier 1976, modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, a rangé dans la catégorie B, avec effet au 1er janvier 1975, les services effectués par les personnels de la Poste nommément désignés, employés à temps complet pendant des périodes continues de 3 mois au moins, soit dans les centres de tri, soit, au service du tri, dans les recettes centralisatrices et dans les centres de chèques postaux ; que seuls les services accomplis dans ces emplois depuis l'entrée en vigueur de ce décret peuvent être pris en compte pour le calcul des quinze années de service exigées par l'article L.24 précité ; Considérant qu'il ressort des indications données par M. X... lui-même, qu'à la date par lui retenue pour bénéficier d'une pension de retraite, M. X... ne justifie pas de quinze ans de services actifs ou classés en catégorie B, effectués dans un centre de tri postal à compter du 1er janvier 1975, l'intéressé n'ayant accompli que 9 ans et onze mois ; que M. X... ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate avant l'âge de 60 ans en application de l'article L.24 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi de finances rectificative n 75-1242 du 27 décembre 1975 : "pendant la période de modernisation des services du tri et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, et dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques postaux dans un emploi classé en catégorie B ou active du point de vue de la retraite pourront, sur leur demande, être admis à la retraite dès l'âge de cinquante cinq ans avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, s'ils ont accompli quinze années de services effectifs dans les fonctions susmentionnées ou dans un emploi classé dans la catégorie B ou active du point de vue de la retraite. Ne seront pris en compte pour les services de tri que ceux effectués à temps complet pendant des périodes continues de trois mois au moins" ; que le décret du 13 juillet 1990 susvisé a fixé au 1er janvier 1992 la date mentionnée ci-dessus mettant un terme à la période pendant laquelle les dispositions temporaires de l'article 20 précité sont applicables ; Considérant que le législateur ayant expressément habilité le pouvoir réglementaire à fixer cette date, les requérants ne sauraient soutenir que ce dernier décret empiéterait sur le domaine réservé à la loi ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 20 précité que la date à fixer devait nécessairement coïncider avec celle correspondant à la fin de la période de modernisation des services de tri ; que le décret du 13 juillet 1990, compte tenu de son objet, ne saurait en lui-même ni entraîner une rupture de l'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, ni porter atteinte à des droits acquis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce texte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dispositions de l'article 20 de la loi du 27 décembre 1975 n'étaient plus en vigueur lorsque M. X... a formé sa demande d'admission à la retraite à l'âge de 56 ans, cette demande ayant été présentée après la date du 1er janvier 1992 ; qu'il suit de là que l'intéressé ne peut se prévaloir desdites dispositions pour justifier ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et l'association "55 SA : pour le maintien du droit au service actif" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1994 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a rejeté la demande de M. X... aux fins d'entrée en jouissance immédiate de sa pension civile avant l'âge de 60 ans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'administration qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et de l'association "55 SA : pour le maintien du droit au service actif" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association "55 SA pour le maintien du droit au service actif", au service des pensions de la Poste et de France Télécom, et à la Poste. 48-02-02-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE 48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE Code des pensions civiles et militaires de retraite annexe, L24, 20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-8 1976-01-06 Décret 90-636 1990-07-13 Loi 75-1242 1975-12-27 art. 20

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