CETATEXT000007561157 J5XLX2000X11X0000001393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC01393, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01393 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mai 1996, présentée pour M. Raphael Y..., demeurant ..., par Me Richard, avocat à la Cour ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 901890 du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 6 juillet 1989, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 14 août 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lorraine a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 32 129 F en ce qui concerne les pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les rappels de droits : En ce qui concerne le principe d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts ; "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 6 les affaires qui portent sur les immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 35.I du même code ; "Présentent également le caractère des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui habituellement souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ; que la condition d'habitude posée par ces dispositions peut être appréciée compte tenu des opérations qui ont été effectuées au cours d'années antérieures à la période litigieuse ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'entre 1972 à 1981 M. Y... s'est livré à trente-cinq transactions portant sur des immeubles ou des parts de sociétés immobilières, comportant vingt achats et quinze cessions ; que, notamment au cours de la période d'imposition en litige comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1985, il a acquis la propriété indivise de sept immeubles et revendu un appartement, un immeuble collectif et des parts de sociétés immobilières ; que même s il n'avait pas placé ses acquisitions sous le régime d'exonération des droits de mutation prévu par l'article 1115 du code général des impôts en faveur des achats faits en vue de la revente, et alors même que ses immeubles ont été mis en location, M. Y..., doit être regardé comme s'étant livré de façon habituelle à l'achat d'immeubles en vue de leur revente, et non pas à des opérations qui se rattachent à la gestion de son patrimoine privé ; Considérant, d'autre part, que M. Y... ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales la réponse ministérielle à M. X..., député, du 31 janvier 1970 qui, en stipulant que pour échapper à l'imposition les marchands de bien professionnels doivent apporter la preuve que les opérations génératrices du profit ont été effectuées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ne contient pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que, dès lors c'est à bon droit que l'administration a assujetti les reventes en litige à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant que si, pour soutenir qu'à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure la procédure de taxation d'office a été irrégulière, M. Y... se prévaut des dispositions codifiées à l'article L.67 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ...", il est constant que les 1 et 4 de l'article L.66 susmentionné concernent exclusivement l'impôt sur le revenu et les droits d'enregistrement et non pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration ne peut être regardée, en l'absence de disposition législative en ce sens, comme étant tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet serait irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure d'avoir à produire ses déclarations de chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;Article 1er : A concurrence de la somme de 32 129 F en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Y... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... ;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 257, 35, 1115 CGI Livre des procédures fiscales L80, L67, L66
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