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97NC01636

CETATEXT000007561159 J5XLX2000X11X0000001636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 97NC01636, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01636 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1997 présentée pour M. Paul Y..., demeurant à Sourans (Doubs), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 7 mars 1997 lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour défaut de point ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de prononcer le sursis à exécution de cette décision ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 : " Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article L. 11-3, ajouté au code de la route par la loi susvisée : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir ... La perte des points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 ajouté au code de la route par la loi susvisée : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre ; que le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite et qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore dans les délais pour soulever cette exception d'illégalité ; Considérant que M. Y... soutient qu'un retrait de points afférent à une infraction commise le 23 mars 1993 ne lui a jamais été notifié ; qu'il doit ainsi être regardé comme invoquant l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 5 mars 1997 en tant qu'elle a fait état d'une perte totale de points de son permis de conduire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait de points litigieux ait été notifié à M. Y... avant la décision du 5 mars 1997 ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'a pu légalement retenir ce retrait de points qui n'était pas opposable à l'intéressé ; que, dès lors la décision du préfet du Doubs en date du 7 mars 1997 enjoignant à M. Y... de remettre son permis de conduire est fondée sur une décision illégale et doit être annulée pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 7 mars 1997 ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 970264-970265 du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mai 1997 et la décision du préfet du Doubs en date du 7 mars 1997 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION Code de la route L11-1, L11-5 Loi 87-1127 1987-12-31

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