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96NC01750

CETATEXT000007561163 J5XLX2000X11X0000001750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC01750, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01750 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée le 24 juin 1996 sous le n 96NC01750 la requête présentée pour la société FORCE (société civile) dont le siège est ..., par Me Saint Marcoux, avocat à la Cour ; La société FORCE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 95-1585/95-1968 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les contestations qu'il a formées, d'une part à la suite du commandement décerné à son encontre par le receveur principal des impôts de Reims-Est le 21 mars 1995 pour avoir paiement de la somme de 1 789 643,94 F en règlement des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur les véhicules des sociétés et participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1986 et 1987, et, d'autre part, du procès verbal de carence résultant d'une saisie vente en date du 19 juin 1995 diligentée par le même comptable pour avoir paiement de la somme de 1 791 387,37 F au titre des mêmes impositions ; 2 - de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 26 septembre 2000, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 2 août 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 8 septembre 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société FORCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les oppositions qu'elle a formées successivement contre un commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 mars 1995 et un procès verbal de carence du 19 juin 1995, portant itératif commandement, dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, effectués à la demande du receveur principal des impôts de Reims-Est pour le recouvrement d'une créance du Trésor d'un montant en principal de 1 786 285 F augmenté des frais de procédure ; que la créance en principal du Trésor correspond après déduction des acomptes appréhendés par voie d'avis à tiers détenteur, ensemble, au reversement de dépenses de formation professionnelle continue non admises d'un montant en principal et pénalités de 900 221 F mis en recouvrement le 2 décembre 1988 en application des articles L.920-10 et L.920-11 du code du travail, à une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 318 218 F ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 25 juin 1991, ainsi que d'un rappel de taxe sur les véhicules des sociétés assorti des intérêts de retard et des amendes fiscales correspondantes d'un montant total de 8 856 F ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date, également, du 25 juin 1991 ; Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales les contestations relatives au recouvrement de l'impôt sont portées devant le juge de l'exécution lorsqu'elles concernent la régularité en la forme de l'acte, et, dans les autres cas, "devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de ce dernier article (2 alinéa) "en matière ... de droits de timbre ... le tribunal compétent est le tribunal de grande instance" ; qu'enfin, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, la taxe sur les véhicules des sociétés est perçue par voie de timbre et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une opposition aux actes de poursuite en tant que lesdits actes ont été délivrés en vue de procéder au recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et des pénalités correspondantes ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé dans la mesure où il a incompétemment statué sur l'opposition aux actes de poursuite formée par la société FORCE en tant qu'elle concerne le recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et des pénalités y afférentes ; que, par suite, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer pour statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation, et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur l'opposition aux actes de poursuite formée devant le tribunal administratif en tant qu'elle concerne le recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et des pénalités correspondantes : Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une opposition formée contre des actes de poursuite en tant qu'ils ont été délivrés en vue du recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et des pénalités y afférentes ; que, dès lors, les oppositions formées devant le tribunal administratif par la société FORCE contre le commandement à fin de saisie-vente qui lui a été signifié le 21 mars 1995 et contre le procès verbal de carence portant itératif commandement dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, qui a été dressé à son encontre le 19 juin 1991, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant que ces actes sont pris pour le recouvrement de la créance du Trésor authentifiée par l'avis de mise en recouvrement n 915547 1 FR en date du 25 juin 1991 émis par le receveur principal des impôts de Reims-Est ; Sur l'opposition aux actes de poursuite en tant qu'elle concerne le reversement de dépenses de formation professionnelle non admises et la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la prescription : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L.920-10 du code du travail : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses" et que l'article L.920-11 du même code dispose que "Les versements du Trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires" ; que, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) soit sur la régularité en la forme de l'acte : 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu par l'article L.199", c'est-à-dire devant le tribunal administratif notamment lorsque la contestation porte sur des taxes sur le chiffre d'affaires ou une imposition assimilée ; que l'article R.281-3 du même livre précise que, dans le cas où l'acte de poursuites a été émis en vue du recouvrement d'un tel impôt ou taxe, la demande qu'il incombe au redevable, préalablement à toute saisine du juge compétent, d'adresser à l'administration "doit, sous peine de nullité, être présentée, ..., au directeur des services fiscaux ... dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte ; qu'aux termes, en deuxième lieu, de l'article L.257 du livre des procédures fiscales : "A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garantie dans les conditions prévues à l'article L.277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites" ; qu'enfin, en vertu des articles L.274 et L.275 du même livre, le délai de quatre ans à compter de la date de notification d'un avis de mise en recouvrement, par lequel se prescrit l'action des comptables notamment de la direction générale des impôts en vue du recouvrement des impôts dont la perception leur incombe, est interrompu "par tous actes interruptifs de prescription" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la contestation, par un redevable, de l'exigibilité de taxes sur le chiffre d'affaires ou d'impositions assimilées par le motif que, faute d'avoir été précédées de l'envoi d'une lettre de rappel les poursuites antérieurement engagées contre lui n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription édictée par l'article L.275 du livre des procédures fiscales, ne peut être utilement effectuée qu'au soutien d'une opposition formée contre le premier acte de poursuites permettant d'invoquer ledit motif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société FORCE a formé opposition en temps utile devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre l'avis à tiers détenteur notifié à son encontre le 2 décembre 1988 par le receveur principal des impôts de Reims au trésorier payeur général de la région Champagne Ardennes, pour avoir paiement de la somme de 900 221 F mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 2 décembre 1988 en application de l'article L.920-10 du code du travail, son opposition contre cet acte a été rejetée par un jugement du tribunal administratif en date du 23 avril 1991 devenu définitif à défaut d'appel ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors, la société FORCE n'était plus recevable, à la date du 9 mai 1995, à laquelle elle a contesté le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été adressé le 21 mars 1995 à la demande du même comptable des impôts et qui avait le même objet que l'avis à tiers détenteur notifié le 2 décembre 1988, à invoquer l'irrégularité tenant à ce que celui-ci n'avait pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel, pour soutenir qu'il n'avait pas valablement interrompu à son égard le délai de prescription de l'action en recouvrement ayant couru depuis la notification de l'avis de mise en recouvrement du 2 décembre 1988, et que ce délai étant expiré à la date de la notification, le 21 mars 1995, du commandement émis à son encontre, ainsi qu'à la date de notification, le 19 juin 1995, d'un procès verbal de saisie, elle devait être déchargée de son obligation de payer la somme réclamée ; Considérant, en second lieu, que si la société FORCE soutient également que sa dette fiscale de taxe sur la valeur ajoutée se trouverait éteinte par l'effet de la prescription encourue, en vertu des dispositions des articles L.274 et L.275 du livre des procédures fiscales, par le comptable qui ne fait aucune poursuite pendant quatre années consécutives, il résulte de l'instruction que ce délai de prescription de quatre années n'était pas écoulé les 21 mars 1995 et 19 juin 1995, dates des actes de poursuite auxquels il est fait opposition, depuis la mise en recouvrement de la créance de taxe sur la valeur ajoutée du Trésor par avis de mise en recouvrement individuel n 91 5546 8 FR du 25 juin 1991 ; qu'ainsi en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité au regard de son caractère interruptif de prescription de la mise en demeure du 7 octobre 1993, l'action en vue du recouvrement de cette créance n'était pas prescrite à la date de mise en oeuvre des poursuites auxquelles la société FORCE fait opposition ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de mise en demeure : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que doit, en conséquence, être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître le moyen tiré de l'absence de notification par le comptable de la mise en demeure prévue à l'article L.257 du livre des procédures fiscales, préalablement à la signification par exploit d'huissier du commandement aux fins de saisie vente du 22 mars 1995 et de l'établissement d'un procès verbal de carence dressé après itératif commandement le 19 juin 1995 en tant que ces actes concernent le reversement de dépenses de formation professionnelle non admises et la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FORCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son opposition formée contre des actes de poursuite en tant que lesdits actes concernent le recouvrement du reversement de dépenses de formation professionnelle non admises et de la taxe sur la valeur ajoutée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n 95-1585/ 95-1968 du 14 mai 1996 est annulé en tant qu'il statue sur les oppositions aux actes de poursuite formées par la société FORCE en tant que ces oppositions concernent le recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et des pénalités y afférentes.Article 2 : Les oppositions aux actes de poursuite formées par la société FORCE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles concernent le recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés et des pénalités y afférentes.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FORCE est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FORCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-3, L277, L275, L274, L257 Code du travail L920-10, L920-11

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