CETATEXT000007561165 J5XLX2000X10X0000002260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02260, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02260 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 16 août et 18 octobre 1996 sous le n 96NC02260, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... (Nord) par la société FIDAL, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : I - de réformer le jugement n 94-2041 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 sous les articles n 67 et 66 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1933 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... ne conteste pas que la société "JNB constructions" dont il était directeur général, les sociétés "TRACI Y... Françaises" et "TRACI Z..." dont il était président-directeur général, ainsi que la société "JR constructions SAINT-DIZIER" dont il était conseiller-analyste, auraient déclaré à l'administration fiscale en sa faveur un salaire plus élevé que celui qu'il a lui-même déclaré au titre des années 1989 et 1990, pour ce qui concerne les deux premières sociétés susmentionnées, et au titre de l'année 1989 pour ce qui concerne les deux autres sociétés susvisées ; qu'il soutient cependant que lesdits salaires ne lui ont pas tous été effectivement versés dans leur intégralité en raison des difficultés financières rencontrées par ces sociétés dont il était le salarié, qui ont toutes disparu à la suite du dépôt de leur bilan, et qu'ainsi c'est à tort que les sommes correspondant à la différence entre les déclarations de ses ex-employeurs et ses propres déclarations ont été incluses dans les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ; Considérant que l'administration soutient que M. X... était, eu égard à sa situation hiérarchique dans les sociétés "JNB constructions" "TRACI Y... Françaises" et "TRACI Z..." en situation de percevoir les sommes à l'origine de l'imposition contestée ; qu'elle n'a pas été utilement contredite par l'appelant qui se borne à invoquer la détresse financière des ses ex-employeurs sans justifier qu'il aurait été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer des sommes ainsi allouées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juin 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;Article 1er : La requête n 96NC02260 de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.