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96NC02432

CETATEXT000007561167 J5XLX2000X10X0000002432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02432, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02432 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 6 septembre 1996, sous le n 96NC02432 présentés pour Mme Anne-Marie X... demeurant ... (Doubs), par maître Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 91-0889 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie en principal et pénalités au titre de l'année 1989, à raison d'uns plus-value de cession de fonds de commerce ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1993, applicable en l'espèce en raison de son caractère interprétatif : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent" ; Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1993 faisant suite au texte précité ci-dessus de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les dispositions des deux premières phrases du présent alinéa ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours au 31 décembre 1993, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir donné en location-gérance du 1er décembre 1988 au 31 juillet 1989 le fonds de commerce de vente de vins et spiritueux dont elle était propriétaire à Pontarlier (Doubs), Mme X... l'a cédé le 25 août 1989, avec effet au 1er août précédent, à la société à responsabilité limitée "Au bon échanson" ; que par suite, à la date du fait générateur de la plus-value réalisée lors de la cession, la durée d'activité décomptée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, applicables à l'espèce en raison de son caractère interprétatif, était inférieure à cinq ans ; que, s'il est établi que cette condition de durée d'activité était remplie à la date de la mise en location-gérance, Mme X... ne saurait utilement s'en prévaloir, dès lors que les dispositions finales du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, en sa rédaction résultant de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1993, sont dépourvues de caractère interprétatif et ne sont, par suite, pas applicables à l'imposition en litige établie au titre de l'année 1989 ; que, ne remplissant pas la condition de durée d'activité requise pour l'exonération d'impôt sur les plus-values, Mme X..., qui ne peut davantage critiquer utilement la "légalisation" par les dispositions précitées de l'instruction administrative du 3 mai 1988, n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ; Sur les intérêts de retard : Considérant que lorsque l'administration fonde, en cours de litige, l'imposition d'une plus-value de cession sur les dispositions précitées de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1993 qui ont rétroactivement interprété l'article 151 septies du code général des impôts applicable à l'imposition initiale, les droits en principal ne peuvent être, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, assortis d'intérêts de retard pour la période antérieure à la publication de la loi ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander la décharge des intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période antérieure à la date de publication de la loi du 30 décembre 1993 ;Article 1er : Mme X... est déchargée de la totalité des intérêts de retard dont le rappel des droits avait été assorti.Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 151 septies Instruction 1988-05-03 Instruction 1988-12-01 Instruction 1993-12-30

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