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96NC02434

CETATEXT000007561169 J5XLX2000X10X0000002434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02434, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02434 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 6 septembre, 2 octobre et 13 décembre 1996, 24 septembre 1997 et 9 juillet 1998, sous le n 96NC02434, présentés par M. Christian X... demeurant, ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-1107 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 mis en recouvrement le 31 octobre 1991 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1988, M. X... médecin généraliste installé depuis 1979 à Donchery (Ardennes), qui a adhéré le 23 mars 1988 à l'association de gestion agréée des professions de santé de Paris, a appliqué à ses revenus professionnels les déductions forfaitaires instituées en faveur des médecins conventionnés qui, comme lui, relevaient du régime de la déclaration contrôlée, par une instruction ministérielle en date du 9 octobre 1987 et a déduit en outre, de ces mêmes revenus, l'abattement légal de 20 % prévu en faveur des membres des professions libérales adhérant à une association de gestion agréée ; que l'administration, qui n'a pas admis le cumul opéré par M. X... de l'abattement de l'article 158-4 bis du code général des impôts, et de la déduction complémentaire de 3 % prévue par l'instruction susvisée, a réintégré celle-ci dans les bases de l'imposition établies au titre de l'année 1988 et mis en recouvrement le 31 octobre 1991 une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 17 930 F ; Considérant que, pour contester l'application qui lui a été faite de l'instruction susvisée du 9 octobre 1987 qui a exclu la possibilité de cumuler l'abattement légal de 20 % avec une déduction complémentaire de 3 % pour "les médecins qui ont déjà appartenu à une association dans le passé, même s'ils n'ont jamais bénéficié de cet abattement", M. X... se borne à nier la réalité de son adhésion du 26 mars 1980 à l'association de gestion agréée des professions libérales de la région de Châlons-sur-Marne, dont il a demandé à être radié par lettre du 8 mars 1981 ; que s'il soutient que le paiement de la cotisation afférente à cette décision traduirait, non son consentement éclairé à cette adhésion, mais une démarche préalable à celle-ci en vue d'étudier ses statuts, c'est cependant à bon droit que les premiers juges ont, en raison de son adhésion susmentionnée du 26 mars 1980, considéré qu'il ne pouvait, à l'appui de sa seconde inscription du 23 mars 1988, utilement invoquer l'instruction du 9 octobre 1987, laquelle réserve le bénéfice du dit régime de faveur à la première adhésion à une association agréée de médecins conventionnés pratiquant les tarifs conventionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juillet 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête n 96NC02434 de M. Christian X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS Instruction 1987-10-09

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