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96NC02458

CETATEXT000007561171 J5XLX2000X10X0000002458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02458, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02458 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, sous le n 96NC02458, présentée par M. Claude X... demeurant à "L'Européen, ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94667 en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 à raison des immeubles situés à Villers-les-Nancy et Thionville ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions tendant à la décharge des taxes d'habitation relatives à l'immeuble de Taradeau (Var) que M. X... avait présentées devant le tribunal administratif de Nancy, ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi au président de la section du contentieux en date du 5 juin 1996, lequel les a transmises pour attribution au tribunal administratif de Nice par ordonnance du 3 juillet 1996 ; qu'ainsi, la Cour n'est saisie que des conclusions tendant à la décharge des taxes d'habitation auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 à raison des immeubles situés à Villers-les-Nancy et Thionville ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir : Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes d'habitation afférentes à l'immeuble de Villers-les-Nancy : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition des locaux imposables" ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 1415 dudit code, la taxe est établie pour l'année entière à raison des faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant que la seule circonstance que M. X... ait résidé en Espagne et ait disposé d'autres résidences à Thionville (Moselle) et Taradeau (Var) durant les années 1988 à 1990, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit assujetti à la taxe d'habitation à raison du logement dont il disposait à Villers-les-Nancy déclaré comme étant sa résidence principale en France lors de la souscription de ses déclarations de revenus et dont il n'est pas établi ni même allégué devant la Cour qu'il n'était pas meublé au 1er janvier des années d'imposition ; Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes d'habitation afférentes à l'immeuble de Thionville : Considérant que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif de Nancy qui a rejeté comme entachées d'une irrecevabilité manifeste ses conclusions tendant à la décharge des taxes d'habitation relatives à l'immeuble de Thionville, au motif qu'il ne justifiait pas avoir présenté une réclamation dans les délais légaux ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 juin 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408, 1415

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