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96NC02503

CETATEXT000007561173 J5XLX2000X10X0000002503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02503, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02503 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par décision de la commission permanente en date du 16 septembre 1996 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 1, rue du Pont Moreau à Metz (Moselle), par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz ; Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité correspondant aux 578 vacations qu'elle a effectuées du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, avec intérêts à compter du 29 mai 1990 ; 2 - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner Mme X... à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me COSSALTER, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, et de Me Y... pour la SCP BECKER, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 772 du code de la santé publique, les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983, soit le 1er janvier 1984, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination, continuent d'exercer ces attributions par dérogation à l'article 38 de ladite loi, les communes dont relèvent ces services communaux recevant alors à ce titre la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; qu'en vertu de l'article 38 de la loi susvisée du 22 juillet 1983, codifié à l'article L. 50 du code de la santé publique : "Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, par dérogation à la règle précitée selon laquelle les services départementaux de vaccination relèvent désormais de la compétence du conseil général, les services communaux d'hygiène et de santé qui exerçaient à la date du 1er janvier 1984 des attributions en matière de vaccination, alors effectuées pour le compte de l'Etat, continuent à exercer ces attributions pour leur propre compte postérieurement à cette dernière date ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., nommée par arrêté préfectoral du 26 septembre 1975 médecin vaccinateur sur le secteur de Metz, assurait pour le compte de l'Etat à la date du 1er janvier 1984 des séances de vaccination exclusivement au sein du service municipal d'hygiène de la commune de Metz, dont elle était devenue le médecin directeur ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'échange de correspondance intervenu en 1981 entre le maire de Metz et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, produit par Mme X... à l'appui de ses dernières écritures, que le service municipal d'hygiène de la commune exerçait en tant que tel des attributions en matière de vaccination, dont le budget communal supportait d'ailleurs la charge initiale avant de faire l'objet d'un remboursement partiel par l'Etat au titre des dépenses obligatoires ; qu'il est constant qu'aucune convention n'a été ultérieurement conclue entre la commune de Metz et le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ayant pour effet de confier l'exercice d'une telle mission à ce dernier ; que l'activité exercée par Mme X... au sein du service communal d'hygiène de Metz doit ainsi être regardée comme exercée postérieurement au 1er janvier 1984 pour le compte de la commune de Metz et non du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; que, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ait assuré en 1984 et 1985 le paiement des vacations à Mme X... à raison des vaccinations ainsi effectuées et lui ait fourni les carnets de vaccination nécessaires et que la dotation générale de décentralisation attribuée à la commune de Metz n'aurait pas pris en compte la totalité des dépenses afférentes à l'activité de vaccination, ledit département est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une indemnité correspondant aux vacations effectuées par Mme X... du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Mme X... versera au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et à Mme X.... 135-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS 135-03-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES 61-03-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - PROPHYLAXIE - VACCINATIONS Arrêté 1975-09-26 Code de la santé publique L772, L50 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-663 1983-07-22 art. 38 Loi 83-8 1983-01-07 art. 94

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