← France

96NC02520

CETATEXT000007561175 J5XLX2000X10X0000002520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02520, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02520 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. André X..., Mme Antoinette X..., M. Rémy X..., demeurant ...Ecole à Andlau (Bas-Rhin), et l'EARL André-Rémy X..., dont le siège est sis à la même adresse, par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel-Voilqué, avocats au barreau de Nancy ; Les consorts X... et l'EARL X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune d'Andlau à les indemniser de leur préjudice ; 2 - de condamner la commune d'Andlau à leur verser une somme de 55 552 francs avec intérêts à compter du dépôt de la requête et capitalisation desdits intérêts ; 3 - de condamner ladite commune à leur verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 21 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me CARNEL, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune d'Andlau a fait aménager le long de la voie communale dite Duttenbergweg un fossé destiné à recueillir les eaux de ruissellement en provenance des terrains situés en amont ; que les consorts X..., propriétaires riverains de parcelles de vigne, et l'EARL André-Rémy X..., exploitants lesdites parcelles, soutiennent que ces travaux les ont conduits à procéder à l'arrachage de pieds de vigne placés en bordure du nouvel ouvrage et recherchent la responsabilité de la commune maître de l'ouvrage à raison du préjudice d'exploitation ainsi subi ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il est constant que, consécutivement à la réalisation du fossé précité, les accès aux parcelles des requérants ont été rétablis ; que si la présence de l'ouvrage contraint désormais ces derniers à faire manoeuvrer leurs engins d'exploitation à l'intérieur de leurs terres et non plus, comme auparavant, sur la voie publique elle-même, ce qui les a conduits à supprimer les pieds de vigne les plus proches de la voie, les riverains ne peuvent prétendre à un droit d'utilisation privative de la voie publique pour les besoins de leur activité ; que la suppression de cette pratique ne saurait ainsi être source d'un préjudice indemnisable ; Considérant, d'autre part, que si le conseil municipal de la commune d'Andlau avait initialement admis par délibération du 15 juin 1989 le principe du droit à indemnisation des consorts X... du préjudice subi du fait de la nécessité de reculer les pieds de vigne pour pouvoir faire manoeuvrer leurs engins d'exploitation à l'intérieur de leurs parcelles, et chargé à cet effet le maire de ladite commune de trouver un accord, qui n'a pu être conclu en raison d'un litige sur le montant de l'indemnisation, cette délibération ne saurait à elle seule engendrer à leur profit un droit à réparation d'un tel préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête de première instance, que les consorts X... et l'EARL André-Rémy X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Andlau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les consorts X... et l'EARL André-Rémy X... à payer à la commune d'Andlau une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts X... et de l'EARL André-Rémy X... est rejetée.Article 2 : Les consorts X... et l'EARL André-Rémy X... sont condamnés solidairement à payer à la commune d'Andlau une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., à Mme Antoinette X..., à M. Rémy X..., à l'EARL André-Rémy X... et à la commune d'Andlau. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.