CETATEXT000007561178 J5XLX2000X10X0000002666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 octobre 2000, 98NC02666, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02666 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1998 présentée pour M. Claude Y..., pharmacien, demeurant ... (Marne), pour Mme Nicole Z..., pharmacienne, demeurant 2 place Hugues Plomb à Epernay et pour M. Guy THOMAS, pharmacien, demeurant 20 place Hugues Plomb à Epernay, par Mes Breaut et Sammut, avocats ; Ils demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 22 avril 1998 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Baron et M. A... ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / d'ordonner au préfet de la Marne de fermer effectivement la pharmacie place des Arcades et d'interdire le remboursement des médicaments par les organismes sociaux, sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard ; 4 / condamner l'Etat français à leur verser 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 octobre 1999 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. Sage, Président, - les observations de Me COLOMES, avocat de Mme X... et de M. A..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., Mme Z... et M. D... n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges et tirés de ce que le transfert d'officine de pharmacie, autorisé à Epernay par le préfet de la Marne au profit de Mme X... et de M. A..., ne s'effectuait pas au sein d'un même quartier et n'était pas justifié par les besoins de la population ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces deux moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Considérant que la présente décision n'appelle nécessairement aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à l'application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y..., Mme Z... et M. D... sont parties perdantes dans la présente instance en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitée, de condamner M. Y..., Mme Z... et M. D... à payer à Mme X... et à M. A... la somme globale de 10 000 francs qu'ils demandent ;Article 1er : La requête de M. Claude Y..., Mme Nicole Z... et M. Guy D... est rejetée.Article 2 : M. Claude Y..., Mme Nicole Z... et M. Guy D... sont condamnés à verser globalement à B... Nathalie Baron et M. Claude A... la somme de dix mille francs (10 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude Y..., à Mme Nicole Z..., à M. Guy D..., à Mme Nathalie X..., à M. Claude A..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Loïc C.... 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.