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96NC02724

CETATEXT000007561181 J5XLX2000X10X0000002724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 2000, 96NC02724, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02724 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 octobre et 27 décembre 1996, présentés pour la COMMUNE d'ESSERT (Territoire de Belfort), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataires Me X... et associés, avocats ; La COMMUNE d'ESSERT demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 octobre 1996 la condamnant à verser à l'Association de Défense du cadre de vie à Essert une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les conclusions présentées par cette association devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la qualité pour agir du maire d'Essert : Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes en vigueur à la date du 27 juin 1995 : "Sous réserve des dispositions du 16e de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ( ...) 16e D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises par les articles L.2132-1 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 27 juin 1995, le conseil municipal d'Essert a, sur le fondement de ces dispositions donné au maire délégation pour agir en justice, en reproduisant les termes du 16e de l'article L.122-20 du code des communes ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans les instances opposant la commune à l'association A.C.E. ; Sur la condamnation de la COMMUNE d'ESSERT à rembourser des frais non compris dans les dépens de première instance : Considérant que le mémoire de l'association A.C.E. tendant à la condamnation de la commune d'ESSERT à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 17 septembre 1996 et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a été communiqué à la commune que le lendemain de l'audience qui s'est tenue le 19 septembre 1996 ; qu'ainsi, l'article 2 du jugement attaqué qui condamne la commune à verser 4 000 francs à l'A.C.E. a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée à ce titre par l'association A.C.E. ; Considérant que le tribunal administratif de Besançon a constaté que la demande de sursis à exécution de l'association A.C.E. était devenue sans objet, dès lors que la commune d'ESSERT lui avait elle-même donné satisfaction en rapportant la délibération attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'ESSERT à verser à l'association A.C.E. une somme de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais qu'elle a exposés devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens en appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE d'ESSERT à payer à l'association A.C.E. la somme de 500 francs ;Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La commune d'ESSERT est condamnée à verser à l'association de défense du cadre de vie à Essert la somme de quatre mille cinq cents francs (4 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ESSERT, à l'association de défense du cadre de vie à Essert et à M. Michel Y.... 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des communes L316-1, L122-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2132-1, L2122-22

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