CETATEXT000007561182 J5XLX2000X10X0000002809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02809, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02809 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST, dont le siège est rue du Casino à Freyming-Merlebach (Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-1034 du 2 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a fait opposition à la décision de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines de confirmer la délibération du conseil d'administration de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST décidant de pourvoir au remplacement d'un médecin généraliste du secteur de Creutzwald après son départ à la retraite ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L 151-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux décisions du conseil d'administration de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST : "L'autorité compétente peut également suspendre ... les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée ..." ; qu'aux termes de l'article 85 du décret susvisé du 27 novembre 1946, les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le ministre chargé de la sécurité sociale peut s'opposer aux décisions par lesquelles la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines confirme une décision d'une société de secours minière lorsque ces décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur médical de Creutzwald connaît une régression constante de la population affiliée ; que cette situation a conduit la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST à envisager dans une étude prospective rédigée en 1992 de ne pas maintenir le poste de l'un des six médecins exerçant dans ce secteur, dont il n'est pas allégué qu'il présenterait des particularités notables de nature à justifier durablement le remplacement de ce médecin ; que la suppression de ce poste conduit à conférer aux cinq médecins demeurant en service dans ce secteur la prise en charge d'un nombre de ressortissants très voisin de celui en vigueur pour l'ensemble de la population couverte par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST ; que la seule circonstance que le nombre moyen d'affiliés par médecin généraliste agréé par les caisses du régime minier demeure supérieur au nombre moyen de patients par praticien libéral pour l'ensemble du territoire ne saurait établir la nécessité de pourvoir le poste litigieux ; que le maintien sans nécessité d'un emploi de médecin est de nature à compromettre l'équilibre financier du régime d'assurance maladie géré par la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a fait opposition à la délibération du 2 février 1994 du bureau du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines confirmant la décision du conseil d'administration de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST de pourvoir le poste de médecin généraliste sur le secteur de Creutzwald devenu vacant par suite du départ à la retraite d'un médecin à compter du 1er août 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE MOSELLE-EST et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 62-01-03-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE FINANCIERE 62-01-05 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX Code de la sécurité sociale L151-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 46-2769 1946-11-27 art. 85
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.