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94NC00576

CETATEXT000007561195 J5XLX1999X10X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1999, 94NC00576, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00576 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Paitre M. Stamm (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1994 sous le numéro 94NC00576 la requête présentée par la COMMUNE D'HERSERANGE (Meurthe-et-Moselle), représentée par Me Molas ; La COMMUNE D'HERSERANGE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 715 819,16 F, 1 840 810,17 F et 1 957 149,37 F au titre de la compensation de l'allégement de 16 % des bases imposables de la taxe professionnelle pour les années 1989, 1990 et 1991 ; 2 / de condamner l'Etat au paiement de ces sommes, augmentées des intérêts légaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1648-A-I du code général des impôts : "lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ( ...) Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976 ... l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979" ; Considérant, d'autre part, que l'article 1472 A bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 6-I-a de la loi de finances pour l'année 1987 en date du 30 décembre 1986 prévoit que "les bases d'imposition de la taxe professionnelle sont, avant application de l'article 1480, diminuées de 16 %" ; que l'article 6-IV de cette même loi de finances a créé une dotation destinée à compenser la perte des recettes résultant pour les collectivités locales de l'article 1472 A bis du code général des impôts et prévoit que, à compter de 1988, cette dotation "est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et prélèvements sur recettes" ; Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions législatives précitées que l'avantage résultant de la limitation du prélèvement effectué au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle a pour effet d'affecter le montant de la compensation due à la commune à raison de l'abattement général de 16 % des bases d'imposition ; Considérant que les bases de taxe professionnelle de la COMMUNE D'HERSERANGE pour l'année 1987 ont été réduites en application des dispositions précitées des articles 1472 bis et 1468 A du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'abattement de 16 % institué par l'article 1472 bis a eu pour effet de ramener de 157 957 340 F à 132 684 170 F le montant des bases d'imposition communales ; que ce montant a également été diminué de la base du prélèvement effectué au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle, limitée, par référence au plafond de 80 % du montant des bases de la taxe pour 1979 fixé par l'article 1468 A, à la somme de 8 307 570 F, au lieu d'une somme théorique de 42 096 590 F ; que les bases d'imposition ont ainsi été ramenées à 124 376 600 F ; qu'ainsi, la part de l'abattement de 16 % correspondant aux bases d'imposition de la commune s'est élevée à 23 690 775 F ; que dès lors, la dotation compensatrice due à la commune pour 1987 s'élevait, compte tenu du taux de la taxe pour l'année 1986, à 1 556 483 F ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'HERSERANGE devait bénéficier, pour les années 1989, 1990 et 1991, comme elle le soutient, d'une dotation actualisée dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 susvisée ; qu'il convient de la renvoyer devant l'administration pour la liquidation, aux conditions ci-dessus fixées, des sommes qui lui sont dues, outre les intérêts de droit courant depuis le 11 septembre 1991, date de ses demandes au tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la COMMUNE D'HERSERANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 février 1994, ensemble les décisions du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 11 juillet 1991 et 12 août 1991 sont annulés.Article 2 : La COMMUNE D'HERSERANGE est renvoyée devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles elle a droit au titre de la compensation de l'allégement de 16 % des bases imposables de la taxe professionnelle pour les années 1989, 1990 et 1991.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HERSERANGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 135-02-04-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - IMPOTS LOCAUX (VOIR CONTRIBUTIONS ET TAXES) 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1648, 1472 A bis, 1472 bis, 1468 A Loi 86-1317 1986-12-30 art. 6 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 6 Finances pour 1987

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