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99NC01419

CETATEXT000007561197 J5XLX2000X01X0000001419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC01419, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01419 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999, la lettre en date du 10 février 1999 par laquelle M. Michel X... demeurant ... à Thun-l'évêque, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 96-1781 rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal administratif de Lille ; Vu l'ordonnance en date du 28 juin 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R.222 et suivants ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ; si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ; elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; les article 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article ; le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant que par un jugement du 2 juillet 1998, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Thun-l'Evêque à payer à M. X... une indemnité de trois mille francs (3 000 F) outre la somme de mille francs (1 000 F) au titre des frais exposés ; Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour la commune de Thun-l'Evêque l'obligation de verser à M. X... les sommes mentionnées ci-dessus ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Thun-l'Evêque à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cinq cents francs (500 F) par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Thun-l'Evêque si celle-ci ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinq cents francs (500 F) par jour.Article 2 : La commune de Thun-l'Evêque communiquera à la Cour la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1998.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Thun-l'Evêque. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE

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