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96NC02318

CETATEXT000007561199 J5XLX2000X02X0000002318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC02318, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02318 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 août 1996 au greffe de la Cour sous le n 96NC02318, présentée pour la société OGCA TP, société anonyme dont le siège est à Saint-André- les-Vergers (Aube) ..., représentée par Maître Krief-Chlous, avocat au barreau de Paris ; La société OGCA TP demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 6 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 46 853,63 F, outre les intérêts au taux légal, en réparation de dommages occasionnés aux ouvrages de France Télécom; 2 ) - de la relaxer des fins de la poursuite ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité des poursuites : Considérant que si le procès-verbal de constatation des dommages causés aux ouvrages de France Télécom mentionne à tort la date du 30 mars 1994 comme étant celle du sinistre, au lieu de la date réelle du 29 mars 1994, cette circonstance reste sans incidence sur la validité dudit procès-verbal ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société OGCA TP, le procès-verbal mentionne avec une précision suffisante le lieu de réalisation des dommages ; Considérant que le procès-verbal, dressé le 27 décembre 1994, a été notifié à la société OGCA TP le 30 mars 1995 ; que le fait que cette notification soit postérieure au délai de dix jours fixé par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pu entacher cette notification d'irrégularité ; Sur la réparation : Considérant qu'il est constant que les plans détaillés relatifs à l'implantation des ouvrages de France Télécom ont été remis à la société OGCA TP avant le commencement des travaux ; que, par suite, alors même que le service a d'abord invité la société à un rendez-vous de chantier, comme l'article R.44-2 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret du 14 octobre 1991 lui en ouvrait d'ailleurs la faculté, la société OGCA TP n'est pas fondée à reprocher à France Télécom un défaut d'information qui serait constitutif d'une faute de France Télécom ; Considérant que la société OGCA TP soutient qu'à la différence des autres parties du chantier, les cables endommagés ne se trouvaient pas, sur le lieu du sinistre, contenus dans une conduite en béton comme les plans le prévoyaient et que, de ce fait, le conducteur de l'engin n'a pu éviter de les détériorer ; que si, à cette fin, elle se prévaut de diverses attestations, celles-ci émanent de ses propres employés ou de l'expert de son assureur, et ne peuvent, de ce fait, être regardées comme établissant la réalité de ses affirmations ; que la déclaration de l'agent de France Télécom mentionnant que les cables n'étaient pas enrobés de béton précise que cette circonstance est imputable à la société OGCA TP et n'est pas, non plus, de nature à établir l'inexactitude des mentions du procès-verbal relatives à l'existence de la conduite ; que la preuve d'une faute de France Télécom ne saurait résulter de la circonstance que la facture de réparation ne comporte pas de poste relatif à la réfection de la conduite, dès lors, en tout état de cause, que France Télécom affirme, sans être contredit sur ce point, que le coût est compris dans le poste "main-d'oeuvre" ; qu'en l'absence de tout élément susceptible d'être soumis à l'examen d'un expert et compte tenu de l'ancienneté des faits, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OGCA TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à rembourser à France Télécom la somme de 46 853,63 Francs ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société OGCA TP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société OGCA TP est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OGCA TP, à France Télécom. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des postes et télécommunications R44-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1

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