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96NC02341

CETATEXT000007561200 J5XLX2000X02X0000002341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC02341, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02341 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 août 1996 au greffe de la Cour sous le n 96NC02341, présentée pour la société STIPS, société anonyme dont le siège est à Algrange (Moselle), Carreau de la Paix, représentée par Maître Virginie Eicher-Barthelemy, avocat au barreau de Thionville ; La société STIPS demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 1er août 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Moselle, en date du 25 août 1994, rejetant sa demande d'agrément d'une installation mobile de stockage d'explosifs ; 2 ) - de prononcer l'annulation de cette décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-575 du 3 juillet 1970, portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret d'application de cette loi, n 77-1133 du 21 septembre 1977; Vu le décret n 90-153 du 16 février 1990, portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; Vu les arrêtés du ministre de l'industrie et de la recherche, en date des 20 et 21 juin 1955, relatifs aux installations mobiles de substances explosives ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant les premiers juges, la société STIPS a invoqué un moyen tiré de l'application, à ses activités, de deux arrêtés ministériels, datés respectivement des 20 et 21 juin 1955 ; qu'il ressort du jugement attaqué en date du 1er août 1996, que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n 90-153 du 16 février 1990, l'exploitant d'une installation mobile de produits explosifs doit obtenir un agrément technique auprès du préfet du département où se situe le domicile ou le siège social du demandeur ; que l'article 17 du même décret dispose que : "Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ... l'autorisation délivrée au titre de cette législation dans les conditions indiquées ci-après vaut agrément technique ..." ; Considérant qu'il ressort de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, établie par le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, qu'elle inclut notamment, dans sa rubrique 1311 le stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la STIPS a sollicité, auprès du préfet de la Moselle, le renouvellement de son agrément technique de deux dépôts mobiles d'explosifs, exploités depuis 1989, installés sur deux camions, de capacités respectives de 2000 et 2300 kg d'explosifs ; que cette activité rentrait dans le champ d'application de la rubrique 1311 sus-évoquée, dès lors qu'elle portait sur une quantité supérieure à 500 kg de matière active ; que la demande de la société devait donc être instruite et délivrée, selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1976, afin d'aboutir à une autorisation de son installation ayant également valeur d'agrément technique conformément à l'article 17 du décret du 16 février 1990 précité ; que la société allègue en vain l'inadéquation de cette procédure à des chantiers mobiles, dès lors que cette hypothèse fait l'objet de prescriptions simplifiées, régies par l'article 23 du décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations qui sont appelées à fonctionner moins d'un an ; Considérant enfin que les arrêtés ministériels des 20 et 21 juin 1955 invoqués par la requérante doivent être regardés comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogés par l'entrée en vigueur des dispositions ultérieures régissant les substances explosives ; qu'au demeurant, les décrets du 20 juin 1915 expressément visés par les arrêtés des 20 et 21 juin 1955 précités, ont été abrogés en vertu de l'article 41 du décret n 90-153 du 16 février 1990 sus-mentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la STIPS devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement sus-visé du 1er août 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par la STIPS devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la STIPS et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 Décret 1915-06-20 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 23 Décret 90-153 1990-02-16 art. 16, art. 17, art. 41 Loi 76-663 1976-07-19

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