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96NC02399

CETATEXT000007561204 J5XLX2000X02X0000002399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561204.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC02399, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02399 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1996 sous le n 96NC02399, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1996 du ministre de l'intérieur, qui lui a retiré quatre points de son permis de conduire ; 2 / d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; Considérant que la décision attaquée, en date du 25 janvier 1996, du ministre de l'intérieur qui prononce un retrait de quatre points sur le permis de conduire du requérant, conformément aux articles L. 11, et R. 256 du code de la route, constitue une sanction administrative en droit interne et, dans la mesure où celle-ci tend à réprimer le comportement dangereux d'un conducteur et à prévenir sa persistance, une "accusation en matière pénale ... " au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention précitée lequel est ainsi applicable à ce type de décisions ; que ces stipulations se trouvent toutefois respectées, dès lors que l'intéressé a pu contester, d'une part devant le juge pénal, la matérialité de l'infraction qui lui était reprochée et dont il connaissait toutes les conséquences possibles, et d'autre part, devant le juge administratif, la régularité de la décision ministérielle qui a procédé à un retrait de points de son permis de conduire ; que ces stipulations de l'article 6 paragraphe 1 n'impliquent pas nécessairement qu'un juge déterminé ait, au surplus, la faculté de moduler le barème des retraits de points, fixé par les dispositions susrappelées du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision ministérielle attaquée aurait été prise en violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention précitée n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Guy X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Intérieur. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route L11, R256

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