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96NC02765

CETATEXT000007561208 J5XLX2000X02X0000002765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC02765, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02765 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 22 octobre 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement, en date du 21 août 1996, du tribunal administratif de Strasbourg, condamnant l'Etat à verser une indemnité de 980 000 F à M. X... ; 2 ) - de ramener à 358 247 F le montant de l'indemnité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de Me WEDRYCHOWSKI, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la responsabilité de l'Administration est engagée envers M. X... en raison de la faute constituée par le refus illégal d'autorisation d'ouverture de son officine de pharmacie ; que la période indemnisable court de la date du refus illégal, en date du 30 janvier 1986, jusqu'à la décision du 5 février 1987 par laquelle le tribunal a ordonné le sursis à exécution de la décision qui s'opposait à cette ouverture, sous déduction d'un laps de temps de 2 mois normalement nécessaire pour ouvrir l'officine au public ; qu'en l'espèce, cette période indemnisable doit être fixée à dix mois ; Considérant que, pour apprécier le manque à gagner subi par M. X..., il convient de se référer aux résultats déclarés lors de la première année d'ouverture de l'officine, qui s'élèvent à 749 837 F du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'évolution ultérieure desdits résultats qui n'auraient pu affecter la première année d'exploitation ; que, toutefois, le préjudice doit être réduit à concurrence des salaires et indemnités perçus durant la période indemnisable qui s'élèvent à 94 564,14 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, y compris les troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X..., en fixant à 550 000 F l'indemnité destinée à le réparer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité excèdant la somme susmentionnée ; que, pour sa part, M. X... n'est pas fondé, par la voie du recours incident, à demander sa majoration ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 980 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 1996 est ramenée à 550 000 F (cinq cent cinquante mille francs).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES et les conclusions de M. X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. X.... 61-04-005 SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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