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96NC02141

CETATEXT000007561210 J5XLX2000X01X0000002141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 96NC02141, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02141 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour FRANCE TELECOM, entreprise nationale dont le siège social est ..., par Me Delvolve, avocat au barreau de Paris ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre les primes auxquelles elle pouvait prétendre pour la période du 10 avril 1990 au 31 mai 1993 et celles qui lui ont été versées pour la même période ; 2 ) - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 ) - de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n 71-342 du 29 avril 1971 modifié ; Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié notamment par le décret n 89-558 du 11 août 1989 ; Vu l'arrêté du 10 juin 1982 du ministre chargé de la fonction publique, fixant les programmes et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me Delvolve, avocat de FRANCE TELECOM et de Me Kroell, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'appel de FRANCE TELECOM : En ce qui concerne le droit au bénéfice de la prime de fonction des personnels affectés au traitement de l'information : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 71-343 du 29 avril 1971 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 1989 susvisé : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur ... une prime de fonctions ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ... Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après" ; que, par suite, seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions susvisée les agents remplissant les conditions définies par l'article 1er du décret n 71-342 susvisé ; Considérant que Mme X..., qui n'a pas été recrutée dans le corps dont elle relève à la suite d'un concours avec épreuves à option ou par un concours spécial mentionnés respectivement aux articles 2 et 3 de ce dernier décret, n'a pas non plus subi l'examen professionnel pour le contrôle de la qualification de dactylocodeur, régi par l'article 1er dudit décret, dont les modalités ont été fixées par arrêté du 10 juin 1982 du ministre chargé de la fonction publique, seul compétent à cet effet en vertu des dispositions précitées ; qu'ainsi, en admettant même qu'elle occupait un emploi de dactylocodeur répondant aux conditions définies à l'article 2 du décret n 71-343 du 29 avril 1971 susvisé, Mme X... ne pouvait être regardée, au sens des dispositions précitées, comme régulièrement affectée au traitement de l'information et susceptible par suite de bénéficier de la prime liée à l'exercice de ces fonctions ; que, pour revendiquer l'octroi de cette prime, Mme X... ne saurait se prévaloir ni de la circulaire en date du 23 juin 1975 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, dépourvue de toute valeur réglementaire, ni du refus de FRANCE TELECOM d'organiser l'examen professionnel prévu par le décret n 71-342 du 29 avril 1971 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé, pour le condamner à verser Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre les primes telles que prévues par le décret n 71-343 précité et celles qui lui ont été versées pour la période du 10 avril 1990 au 31 mai 1993, au motif que l'intéressée pouvait légalement prétendre au bénéfice de cette prime ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission fautive d'organiser les examens professionnels : Considérant toutefois que Mme X..., qui est recevable à soulever pour la première fois en appel un tel moyen dès lors qu'il se rattache à la même cause juridique que celle invoquée devant le tribunal, tiré de l'illégalité fautive du refus de lui attribuer ladite prime, soutient subsidiairement que FRANCE TELECOM aurait commis une faute en omettant d'organiser les examens professionnels auxquels est subordonnée la reconnaissance de la qualification de dactylocodeur ouvrant droit au bénéfice de ladite prime ; qu'il ressort des pièces du dossier que FRANCE TELECOM a expressément refusé d'organiser de tels examens en 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces examens aient été organisés auparavant dans les services du ministère chargé des télécommunications ; que cette abstention fautive a causé un préjudice à Mme X... qui, contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, a été affectée de manière exclusive à la fonction de dactylocodeur de 1975 à 1993 ainsi qu'il ressort de sa feuille de carrière ; que Mme X..., dont les supérieurs hiérarchiques ont reconnu les qualités professionnelles, est fondée à se prévaloir d'une perte de chance sérieuse de réussir l'examen professionnel prévu par les dispositions précitées si celui-ci avait été organisé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par Mme X... en condamnant FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité de 30 000 F ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que FRANCE TELECOM soit condamné lui verser 20 000 F à titre de dommages et intérêts à raison de la résistance abusive qu'il aurait manifestée à faire droit à sa demande sont formulées pour la première fois en cause d'appel ; que, par suite, celles-ci ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné FRANCE TELECOM à verser à Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre les primes auxquelles elle pouvait prétendre en application des dispositions du décret n 71-343 du 29 avril 1971 pour la période du 10 avril 1990 au 31 mai 1993 et celles qui lui ont été versées pour la même période en application du régime propre de FRANCE TELECOM, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant FRANCE TELECOM pour qu'il soit procédé au calcul et au versement de la somme due dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; que FRANCE TELECOM expose le mode de calcul de la somme qu'il a versée à Mme X... dans le délai précité en application du jugement susrappelé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mode de calcul de cette somme diffère de celui prescrit par le dispositif susrappelé ; que ledit jugement devant ainsi être regardé comme intégralement exécuté, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit procédé à l'exécution du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard sont, par suite, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 8 000 F qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de FRANCE TELECOM tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'exécution du jugement attaqué.Article 2 : FRANCE TELECOM est condamné à verser à Mme X... une somme de trente mille francs (30 000 F).Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 4 : Le surplus des conclusions de FRANCE TELECOM et de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à Mme X.... 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1982-06-10 Circulaire 1975-06-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 71-342 1971-04-29 art. 1, art. 2, art. 3 Décret 71-343 1971-04-29 art. 1, art. 2 Décret 89-558 1989-08-11

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