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97NC02356

CETATEXT000007561216 J5XLX2000X01X0000002356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 97NC02356, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02356 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 1997, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 970179 en date du 28 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 60 000 F ; 2 / de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me ROBINET, avocat de Mlle X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mlle X... a été irrégulièrement ajournée aux épreuves de CAP et BEP "Hôtellerie-restauration dominante cuisine" en juin 1996 ; que l'erreur qui a été commise à l'encontre de Mlle X... et qui n'a été réparée que le 20 décembre 1996 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que Mlle X..., qui a eu connaissance de l'erreur commise à son endroit alors qu'elle redoublait son année de CAP-BEP, n'a pu suivre la formation complémentaire qu'elle avait initialement envisagée, le lycée hôtelier de Poligny n'ayant pas admis son inscription en cours d'année ; que le redoublement et le retard apporté à son entrée dans la vie active doivent donc être regardés comme la conséquence directe de la faute de l'administration, alors même qu'au cours de l'année scolaire 1997-1998, Mlle X... n'a pas poursuivi jusqu'à son terme la formation complémentaire sus-visée où elle était inscrite ; qu'il sera cependant fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en ramenant le montant de l'indemnité qui a été allouée à Mlle X... par le jugement attaqué à la somme de 30 000 F tous chefs de préjudice confondus ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de soixante mille francs (60 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à Mlle X... par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 août 1997 est ramené à trente mille francs (30 000 F).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 août 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à Mlle X.... 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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