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96NC02409

CETATEXT000007561218 J5XLX2000X01X0000002409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 96NC02409, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02409 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 4 septembre 1996 et le 15 octobre 1996, présentés pour LA COMMUNE DE SOULTZ (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; LA COMMUNE DE SOULTZ demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°95-1299 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser la somme de 21 364,92 F à Mme Brigitte Z... ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle - section administrative d'appel en date du 14 mars 1997 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme Z... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 ; - le rapport de M. LION, premier conseiller, - les observations de Me X..., présent pour la SCP WACHSMANN, avocat, pour LA COMMUNE DE SOULTZ, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par LA COMMUNE DE SOULTZ : Considérant, en premier lieu, que les conclusions formées en première instance par Mme Z..., qui visaient, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de SOULTZ en date du 27 mars 1995 la radiant des cadres du personnel municipal, et d'autre part, à l'indemnisation du préjudice y afférent, ont été suivies de conclusions indemnitaires chiffrées, présentées postérieurement à la demande introductive d'instance ; que cette circonstance n'était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à leur recevabilité ; qu'à supposer même qu'elles n'aient pas présenté un lien suffisant avec les conclusions contenues dans ladite demande, le tribunal administratif n'aurait pu légalement les rejeter comme irrecevables que si la requérante avait été invitée par lui à régulariser cette situation en présentant une requête distincte et s'était abstenue de donner suite à cette invitation dans le délai imparti par le tribunal pour ce faire ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que Mme Z... ait été invitée à procéder à cette régularisation ; que, dès lors, LA COMMUNE DE SOULTZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires susvisées qui présentaient d'ailleurs, un lien suffisant avec sa demande d'annulation initiale, alors même que l'intéressée s'est désistée de ses conclusions d'excès de pouvoir après le retrait de l'arrêt de radiation susmentionné ; Considérant, en second lieu, que la lettre adressée par Mme Z... au maire de SOULTZ le 31 juillet 1995, dans laquelle elle évaluait son préjudice à la somme de 21 364,92 F constituait une demande préalable qui a lié le contentieux ; que par suite, la fin de non recevoir soulevée par LA COMMUNE DE SOULTZ ne peut qu'être rejetée ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêté de radiation des cadres susvisé du 27 mars 1995, Mme Z... a adressé le 16 avril 1995 au maire de SOULTZ une demande d'allocation pour perte d'emploi ; que bien qu'elle ait été finalement réintégrée à compter du 17 avril 1995, Mme Z... ne saurait, en l'absence de service fait, prétendre au versement de son traitement entre la fin de son congé parental et le 1er août 1995, date de prise d'effet de sa réintégration ; qu'elle est toutefois fondée, puisqu'elle n'a pas commis de faute de nature à justifier la mesure rapportée, à demander la réparation du préjudice subi à la suite de son éviction du service irrégulière, alors même qu'elle n'aurait pas sollicité sa réintégration dans le délai imparti pour ce faire ; que, dès lors que LA COMMUNE DE SOULTZ ne conteste pas l'absence d'activité rémunérée de l'intéressée durant la période en litige, les premiers juges n'ont, par suite, pas fait une évaluation excessive du préjudice de Mme Z... en condamnant cette commune à lui verser la somme de 21 364,92 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que LA COMMUNE DE SOULTZ est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; que, d'autre part, en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA COMMUNE DE SOULTZ à payer à Mme Z... la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE SOULTZ est rejetée.Article 2 : LA COMMUNE DE SOULTZ versera à Mme Z... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE SOULTZ, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES 54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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