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96NC02421

CETATEXT000007561222 J5XLX2000X01X0000002421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 96NC02421, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02421 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ... (Moselle), par la SCP ACACCIA ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 11 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1995 par laquelle le directeur de la délégation régionale du CNFPT lui a refusé l'autorisation de participer aux épreuves du concours sur titres d'assistants territoriaux socio-éducatifs ; 2 ) annule la décision contestée ; 36-03-02 3 ) ordonne au CNFPT de l'inscrire au prochain concours d'assistant territorial socio-éducatif ; 4 ) condamne le CNFPT à lui verser une somme de 12 743 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 80-334 du 6 mai 1980 ; Vu l'arrêté du 21 octobre 1991 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 20 janvier 1984 ; Vu le décret n 92-843 du 28 août 1992 ; Vu le décret n 94-743 du 30 août 1994 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 20 juin 1995 par laquelle le directeur de la délégation régionale de Franche-Comté du centre national de la fonction publique territoriale a refusé son inscription, dans la spécialité "assistant de service social", au concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ouvert pour l'année 1995 ; que cette décision est motivée par la circonstance que M. X..., qui est titulaire d'un diplôme délivré en Belgique et autorisé à exercer en France la profession d'assistant de service social par décision du ministre des affaires sociales prise en application de l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale, ne satisfait pas néanmoins à la condition de diplôme exigée par l'article 4 du décret susvisé du 28 août 1992 selon lequel le concours sur titre est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; que M. X... fait valoir, pour la première fois en appel, que cette décision méconnaît l'article 48 du Traité de Rome ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 48 du traité instituant la Communauté Européenne : " 1- La libre-circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition. 2- Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3- Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : a) de répondre à des emplois effectivement offerts ..... 4- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique" ; Considérant que les attributions attachées à l'emploi d'assistant de service social dans une collectivité territoriale sont séparables de l'exercice de la souveraineté et ne comportent aucune participation directe ni indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'ainsi l'accès à un tel emploi, qui ne saurait être regardé comme un emploi dans l'administration publique au sens du paragraphe 4 de l'article 48 précité, est régi par le principe de libre-circulation des travailleurs énoncé par le paragraphe 1 de ce même article ; que la disposition du décret susvisé du 28 août 1992, subordonnant l'accès à l'emploi d'assistant de service social dans une collectivité territoriale à la possession du diplôme d'Etat de service social délivré par les autorités françaises, fait obstacle à ce qu'un candidat puisse se prévaloir d'un diplôme obtenu dans un autre Etat membre de la communauté européenne, et ce quelle que soit l'appréciation susceptible d'être portée sur le niveau de ce diplôme et sur son adéquation à l'emploi ; que dans la mesure où cette entrave n'est pas rendue nécessaire par la poursuite d'un objectif légitime au regard du traité instituant la communauté européenne, l'article 4 du décret du 28 août 1992 doit être regardé comme méconnaissant le principe de libre-circulation des travailleurs concernés par l'article 48 du traité ; que, par suite, M. X... est fondé à exciper de l'illégalité dudit article 4 sur le fondement duquel la décision de refus d'admission à concourir lui a été opposée et à demander l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision de refus d'admission de M. X... à se présenter au concours d'assistant territorial socio-éducatif ouvert en 1995 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, la demande d'injonction présentée par M. X... est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CNFPT à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 11 juillet 1996 et la décision en date du 20 juin 1995 du directeur de la délégation régionale de Franche-Comté du CNFPT sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le CNFPT est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 36-03-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Code de la famille et de l'aide sociale 218 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-843 1992-08-28 art. 4, art. 48

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