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97NC02467

CETATEXT000007561224 J5XLX2000X01X0000002467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 97NC02467, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02467 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, sous le n 97NC02467, présentée par la S.A. CHAMPAGNE X... PIERRE dont le siège est au ..., à Le Mesnil-sur-Oger (Marne), représentée par le président de son conseil d'administration, M. François X... ; La S.A. CHAMPAGNE X... PIERRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 961321 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1992 à concurrence d'un montant de 224 752 F, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; - de lui accorder la réduction de cette imposition ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..."; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer précisément le montant ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 11 septembre 1992, le comité interprofessionnel des Vins de Champagne a soumis à une mesure de blocage la production de la récolte 1992 excédant le rendement de base de 9 000 kg/ha dans la limite du rendement maximum autorisé de 11 960 kg/ha, dans le cadre des pouvoirs de régulation du marché de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" permettant de faire face aux irrégularités des récoltes, qui a entraîné pour les producteurs l'obligation de conserver en cercles les vins ainsi bloqués pour une durée indéterminée et l'interdiction de toute transaction les concernant, dans l'attente d'une mesure de déblocage permettant la remise sur le marché de ces vins pour compléter une récolte future insuffisamment abondante ; que cette mesure de blocage a eu pour effet de retirer du marché, de manière temporaire ces produits, sans affecter leur valeur intrinsèque, ni leur valeur probable de réalisation, qui ne pouvait être déterminée tant que la mesure de déblocage n'était pas intervenue ; qu'en conséquence, en l'absence de marché pour ces produits, aucun cours du jour, au sens des dispositions susrappelées de l'article 38-3 du code général des impôts ne pouvait être déterminé ; que la S.A. CHAMPAGNE X... PIERRE ne peut utilement se référer, pour soutenir que les vins bloqués en stocks étaient, à la clôture de l'exercice, dépourvus de toute valeur marchande, à des jugements des tribunaux de commerce d'Epernay en date du 25 août 1994 et de Reims en date du 1er octobre 1996, rendus dans le cadre de procédures de redressement judiciaire, ayant autorisé, dans des circonstances particulières, la reprise de stocks de vins bloqués pour le prix d'un franc symbolique, qui ne peuvent refléter un prix du marché, qu'il s'agisse d'ailleurs des vins bloqués ou des vins "libres" ; que dans ces conditions, les stocks devaient être évalués à leur prix de revient ; que la S.A. CHAMPAGNE X... PIERRE ne peut justifier d'aucune dépréciation affectant le stock de vins bloqués, ceux-ci ayant une vocation égale à celle des autres vins issus de la même récolte à bénéficier de l'appellation "Champagne" et la perte de débouchés commerciaux n'ayant qu'un caractère temporaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision pour dépréciation dudit stock d'un montant de 661 035 F dans les résultats de l'exercice clos le 31 octobre 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CHAMPAGNE X... PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A. CHAMPAGNE X... PIERRE les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. CHAMPAGNE X... PIERRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHAMPAGNE X... PIERRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 39, 38, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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