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00NC00626

CETATEXT000007561228 J5XLX2001X05X0000000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00NC00626, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00626 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2000, présentée par M. Abdelmajid X..., demeurant ... (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er février 1999 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer une carte de résident à sa mère, Mme Y... ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son enregistrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cours administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif n'a pas compétence pour rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'en réponse à la communication qui lui avait été adressée par le vice-président du tribunal administratif en date du 8 février 2000, au titre de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, M. X..., informé de l'irrecevabilité de sa requête en raison du défaut de qualité donnant un intérêt à agir, a précisé que sa mère était illettrée et qu'il entendait mener cette affaire en tant que mandataire ; que, si M. X... n'avait pas régularisé sa demande, l'irrecevabilité qui entachait ladite requête était susceptible d'être couverte jusqu'à la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Besançon rejetant cette demande comme non recevable doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que si M. X... fait état des conséquences de la décision refusant un titre de séjour à sa mère en ce qui concerne ses enfants et lui-même, cette circonstance ne lui confère pas un intérêt à demander directement l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que, par suite, sa requête est irrecevable ; Considérant qu'à supposer que M. X... ait entendu agir au nom de sa mère illettrée et vivant à l'étranger, aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la requête de M. X... devant le tribunal administratif : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.110 dudit code alors en vigueur : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R..108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. / les parties peuvent également se faire représenter : 1 par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ( ...)" ; qu'il ressort de ces prescriptions que M. X... n'avait pas qualité pour introduire une demande au nom de sa mère ; que la requête n'a pas été régularisée et ne serait, par suite, pas recevable ;Article 1er : L'ordonnance n 990765 du vice-président du tribunal administratif de Besançon en date du 21 mars 2000 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Abdelmajid X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid X.... 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R153-1, R108, R110

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