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00NC00677

CETATEXT000007561230 J5XLX2001X05X0000000677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 00NC00677, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00677 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH dont le siège est ... R.S.M à Rouffach (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; Le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 26 avril 1999 par laquelle son directeur a prononcé le licenciement de ce dernier et l'a renvoyé devant lui afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à lui verser ; 2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me BREYER-SCHEIBLING, substituant Me JOURNEE-SIAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 en qualité d'éducateur par le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH et affecté à la maison d'accueil spécialisée gérée par cet établissement ; que ledit centre hospitalier fait appel du jugement du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 26 avril 1999 de son directeur prononçant le licenciement de M. X..., d'autre part, renvoyé ce dernier devant lui afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due ; Sur la recevabilité de l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH a reçu notification du jugement attaqué le 22 mars 2000 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000, soit dans le délai d'appel fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tirée de la tardiveté de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH doit être écartée ; Sur le bien-fondé de la décision de licenciement : Considérant que, par la décision précitée du 26 avril 1999, le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH a prononcé le licenciement de M. X... à compter du 1er juin 1999 en vue de recrutement d'un fonctionnaire titulaire sur son poste ; qu'ainsi que l'intéressé en avait d'ailleurs été informé par lettre du 19 janvier 1999 et alors même que l'intitulé du poste vacant ne correspondait pas rigoureusement à la qualification sous laquelle M. X..., qui n'était pas titulaire du diplôme requis, avait été recruté, un poste de moniteur-éducateur a été effectivement mis au concours afin d'engager un agent titulaire ; que le motif invoqué par le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH est de nature à justifier légalement la mesure litigieuse ; qu'il n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision de licenciement de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le motif invoqué par le centre hospitalier ne l'autorisait pas, à lui seul, à mettre fin au contrat de l'intéressé ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour ; Considérant, en premier lieu qu'en tant qu'elle conclut au retrait de la décision de licenciement le concernant et à la réintégration dans ses fonctions, la lettre du 7 juin 1999 adressée par M. X... au directeur du centre hospitalier doit être regardée, contrairement à ce qu'il soutient, comme un recours gracieux contre ladite décision ; que l'insuffisance alléguée de motivation de la lettre du 9 juin 1999 par laquelle le centre hospitalier a rejeté ce recours est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, que la mesure litigieuse ne constitue pas un licenciement pour suppression d'emploi ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement soutenir que la procédure de consultation prévue en pareil cas par les dispositions légales en vigueur aurait été méconnue ; Considérant, en troisième lieu, que si l'intéressé soutient qu'il avait vocation à être titularisé en tant que, conformément à l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il avait accompli des services d'une durée minimale de deux ans à temps complet au titre du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH et de précédents employeurs, et que, par voie de conséquence, il n'aurait pu, en application des dispositions de l'article 125 de ladite loi, n'être licencié que pour insuffisance professionnelle, pour motif disciplinaire ou pour suppression d'emploi, il ne peut en tout état de cause se prévaloir desdites dispositions dès lors qu'il ne remplit pas la condition de nationalité exigée par l'article 5 du titre I du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales auquel renvoie l'article 117 susrappelé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant même que le recrutement de M. X... ait été opéré en méconnaissance des dispositions de l'article 9, alinéa 2, de la loi susvisée du 9 janvier 1986, qui n'autorise que pour une durée maximale d'un an le recrutement d'agents contractuels pour faire face à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement de l'intéressé, alors même que celle-ci est fondée sur le recrutement d'un fonctionnaire titulaire sur son poste ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de licenciement de M. X... et l'a condamné à indemniser ce dernier des pertes de revenus subies du fait de son éviction ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 mars 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH et à M. X.... 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code de justice administrative R811-2, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Loi 86-33 1986-01-09 art. 117, art. 125, art. 9

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