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98NC00706

CETATEXT000007561232 J5XLX2001X05X0000000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 98NC00706, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00706 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1998, présentée pour Mlle Claudine X..., domiciliée ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 96912 du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité à 4 500 F le montant des dommages et intérêts que devait lui verser la communauté urbaine de Strasbourg en raison de l'illégalité de la procédure suivie lors du non-renouvellement de son contrat ; 2 ) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une indemnité de 18 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ; 3 ) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle X... conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a condamné la communauté urbaine de Strasbourg qu'à lui verser une indemnité de 4 500 F, en raison de la méconnaissance par cette collectivité des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 lui imposant de l'informer, avant son échéance, de son intention de ne pas renouveler son contrat ; Considérant que si Mlle X... a bénéficié à plusieurs reprises du renouvellement des contrats la liant à la communauté urbaine, ces contrats ont toujours été d'une durée maximale de trois mois sans engagement de les reconduire ; que, par ailleurs, Mlle X... ne précise pas la nature des préjudices qu'elle a effectivement subis en raison du retard mis par l'administration à l'informer du non-renouvellement de son contrat au cours de l'été 1990 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en condamnant la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser 4 500 F, le tribunal a fixé à un montant insuffisant l'indemnité qui lui était due ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X... à verser une somme à la communauté urbaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à Mlle X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'intérieur. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 38

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