CETATEXT000007561240 J5XLX2000X11X0000001917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561240.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 96NC01917, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01917 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 janvier 1990 qui dans son article 1er a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 1987 en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions à fin de solidarité présentées par la commune de Bourg-lès-Valence, dans son article 2 a condamné conjointement et solidairement M. X... et la société Gerpiam à payer à la commune de Bourg-lès-Valence une indemnité de 1 385 083 F, somme qui portait intérêts au taux légal à compter du 14 février 1985 et capitalisation des intérêts du 31 juillet 1985 et dans son article 3 rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bourg-lès-Valence ; Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon n 90156 du 26 novembre 1991 qui dans son article 1er a admis la tierce opposition formée par M. X..., dans son article 2 a déclaré l'arrêt en date du 18 janvier 1990 de ladite Cour non avenue en tant que la Cour n'a pas fait droit à l'appel en garantie formé par M. X... à l'encontre de la société Gerpiam, dans son article 3 a décidé que la société Gerpiam devait garantir M. X... à concurrence de 75 % du montant des condamnations prononcées par l'arrêt du 18 janvier 1990 et des frais d'expertise exposés en première instance, et dans son article 4 rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X... ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 juin 1996 qui a annulé les articles 2, 3, 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon précité du 26 novembre 1991 et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code civil ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 29 mai 1987, le tribunal administratif de Grenoble a reconnu M. X..., architecte, et le groupement d'intérêt économique Gerpiam, responsables à concurrence chacun de 40 % et 60 % des malfaçons affectant la piscine dont la commune de Bourg-les-Valence leur avait confié les travaux de construction ; que toutefois, compte tenu des conclusions de la demande, il a condamné M. X... à indemniser la commune à hauteur de 40 % et le groupement d'entreprise Gerpiam à concurrence de 20 % seulement, a rejeté l'appel en garantie de M. X... dirigé contre le groupement Gerpiam et le surplus des conclusions de la commune de Bourg-les-Valence ; que, sur appel de la commune de Bourg-les-Valence, la Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 18 janvier 1990, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs, et a fait droit à ces conclusions en condamnant M. X... à payer solidairement avec la société Gerpiam une indemnité de 1 385 083 F ; que M. X... ayant fait tierce opposition contre cet arrêt, par un nouvel arrêt du 26 novembre 1991, la Cour administrative d'appel de Lyon a admis cette tierce opposition, a déclaré non avenu le premier arrêt en tant qu'il n'avait pas fait droit à l'appel en garantie formé par M. X... à l'encontre de la société Gerpiam, et a condamné la société Gerpiam à garantir M. X... à concurrence de 75 % du montant des condamnations prononcées par l'arrêt du 18 janvier 1990 ; que sur pourvoi de M. X..., le Conseil d'Etat par un arrêt du 5 juin 1996, a annulé partiellement l'arrêt de la Cour de Lyon du 26 novembre 1991 au motif qu'en considérant que la commune avait demandé à titre principal la condamnation conjointe et solidaire de M. X... et du groupement d'entreprise Gerpiam la Cour avait dénaturé la portée des conclusions présentées par la commune de Bourg-les-Valence ; que cet arrêt a renvoyé le jugement de cette affaire devant la Cour administrative d'appel de Nancy ; qu'à la suite de cet arrêt de cassation, la commune de Bourg-les-Valence demande à la Cour de prononcer la condamnation divise de M. X..., de l'entreprise Rampa et du groupement d'intérêt économique à concurrence de 40 %, 35 % et 25 % ou à titre subsidiaire de prononcer la condamnation divise de M. X... et du groupement d'intérêt économique Gerpiam au paiement de la totalité de l'indemnité fixée par l'article 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 18 janvier 1990 ; que M. X... demande à être mis hors de cause et à titre subsidiaire à fixer au plus à 25 % sa condamnation divise et de condamner le groupement d'intérêt économique Gerpiam à le garantir de toutes les condamnations ; que la société Rampa demande à être mise hors de cause ; Considérant que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il suit de là que l'arrêt du Conseil d'Etat qui a censuré la position adoptée par la Cour au motif qu'elle s'était mépris sur les conclusions de la commune demandant la condamnation de l'architecte et des constructeurs conduit le juge de renvoi à statuer à nouveau sur les conclusions d'appel de la commune contestant le montant des indemnités mises à la charge des défendeurs par le tribunal administratif ainsi que sur les appels en garantie ; qu'il résulte, par ailleurs, de cet arrêt de cassation que la commune de Bourg-les-Valence ne peut désormais que demander la condamnation divise de l'architecte et des constructeurs ; En ce qui concerne les conclusions de la requête de la commune dirigées contre la société Rampa : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt de cassation est intervenu à la suite du pourvoi formé par M. X..., architecte, qui contestait avoir une part de responsabilité dans les désordres constatés de la piscine ; que ce pourvoi n'a pas eu pour effet de remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 18 janvier 1990 rejetant les conclusions de la requête que la commune dirigeait contre la société Rampa au double motif que la société Rampa n'était pas liée contractuellement avec la commune maître d'ouvrage et que sa qualité de membre du groupement d'intérêt économique Gerpiam ne permettait pas davantage de la condamner faute d'avoir préalablement adressé audit groupement une mise en demeure restée sans suite ; qu'il suit de là que les conclusions de la commune de Bourg-les-Valence dirigées contre la société Rampa ne peuvent être accueillies ; En ce qui concerne les conclusions de la commune dirigées contre M. X... et contre le groupement d'entreprise Gerpiam : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la cause des désordres, qui étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, réside dans l'insuffisante protection contre la corrosion des canalisations souterraines alimentant la piscine et recyclant cette eau ; Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèsent que sur les personnes qui ont été liées avec le maître de l'ouvrage par un contrat relatif à la construction en cause ; que la commune n'était liée par contrat qu'avec M. X..., architecte, et le groupement d'intérêt économique Gerpiam ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., alors même qu'il n'est pas intervenu dans la conception de l'ouvrage et a signalé le risque lié à l'insuffisante protection des canalisations, aurait dû, en sa qualité d'architecte d'opération chargé de la direction des travaux, prescrire aux entreprises les mesures appropriées et veiller à leur exécution ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les désordres sont également imputables au cabinet d'architecte Lesage-Noir et à l'entreprise Degrémont responsables de la conception du projet type et de l'exécution des travaux par l'entreprise Rampa et sa sous-traitante la société Herfilco ; que le groupement Gerpiam, seul lié par contrat avec la commune, est responsable des activités de l'ensemble de ces derniers, qui ont la qualité de sous-traitants ; Considérant que, compte tenu des rôles respectifs joués par M. X... et par le groupement Gerpiam dans la survenance de ces désordres, en fixant à 40 % la part de la condamnation supportée par M. X... et 60 % celle mise à la charge du groupement Gerpiam, le tribunal administratif ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des responsabilités respectives des co-contractants de la commune ; Considérant toutefois que devant le tribunal administratif, la commune avait demandé que la part de responsabilités de l'architecte soit fixée à 50 %, celle de l'entreprise Rampa à 30 % et enfin celle du groupement d'intérêt économique à 20 % ; que les conclusions de la commune, qui demande à la Cour, dans le cas où elle mettrait hors de cause l'entreprise Rampa, que la part de la responsabilité mise à la charge du groupement d'intérêt économique soit alors fixée à 60% d'un montant total de 1 385 083 F en tant qu'elles excèdent celles présentées devant le premier juge, lesquelles portaient sur 20 % d'un montant de 2 727 742 F, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que la commune ne conteste plus que le montant total de son préjudice doit être fixé à 1 385 083 F, il y a lieu de fixer le montant de la condamnation de M. X... à la somme de 554 033 F et celle du groupement d'intérêt économique Gerpiam, compte tenu des limitations ci-dessus indiquées à la somme de 545 548,84 F ; Sur l'appel en garantie de M. X... : Considérant que dès lors que le présent arrêt a déterminé les responsabilités respectives de M. X... et du groupement d'intérêt économique Gerpiam et a prononcé leurs condamnations divises, les conclusions d'appel en garantie que M. X... a formé contre le groupement Gerpiam doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X... 40 % du montant des frais d'expertise arrêté par le président du tribunal administratif de Grenoble et 60 % de ces frais à la charge du groupement Gerpiam ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que, contrairement à ce qu'ont décidés les premiers juges, la circonstance que le groupement Gerpiam a été mis en liquidation de biens le 13 juin 1985 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif fixe le point de départ des intérêts légaux qui sont dus par lui ; Considérant que les intérêts ont été demandés par la commune de Bourg-les-Valence à compter de l'introduction de la demande le 14 février 1985 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 juillet 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... n'est pas partie perdante en appel ; que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la commune de Bourg-les-Valence une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le groupement Gerpiam à verser une somme de 5 000 F à la commune de Bourg-les-Valence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant de la condamnation du groupement Gerpiam fixé par l'article 2 du jugement du tribunal administratif du 29 mai 1987 est porté de 277 017 F à 545 548 F (Cinq cent quarante cinq mille cinq cent quarante huit francs).Article 2 : Le montant des condamnations fixées par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble et 1er du présent arrêt porteront intérêts à compter du 14 février 1985. Les intérêts échus le 31 juillet 1987 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bourg-les-Valence est rejeté.Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que le groupement d'intérêt économique Gerpiam le garantisse de sa condamnation sont rejetées.Article 5 : Le groupement Gerpiam est condamné à verser la somme de 5 000 F à la commune de Bourg-les-Valence au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourg-les-Valence, à M. X..., au groupement d'intérêt économique Gerpiam et à la société Rampa. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
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