CETATEXT000007561243 J5XLX2000X11X0000001949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 95NC01949, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01949 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1995 au greffe de la Cour, sous le numéro 95NC01949, présentés pour M. X..., demeurant à Cosges (Jura), par maître Monnin, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement, en date du 12 octobre 1995, du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1988 et 1989 ; 2 - de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu, en date du 26 septembre 2000, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 156-I du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ..." ; Considérant que par le jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon en date du 16 mars 1995, modifié par ordonnance du président de ce tribunal en date du 4 décembre 1995, M. X... a été déchargé en totalité des impositions dont il a fait l'objet en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1988 et 1989, à raison de l'intégration de revenus fonciers dans son revenu global ; qu'en conséquence aucune imposition ne subsiste au titre des années litigieuses à raison de revenu relevant de la catégorie des revenus fonciers ; que, par suite, le requérant, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement n'est pas recevable à contester la réduction du déficit foncier déclaré en 1988, laquelle ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL CGI 156
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