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96NC02012

CETATEXT000007561248 J5XLX2000X11X0000002012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02012, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02012 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996 sous le n 96NC02012, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... à Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-148 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge à hauteur de 12 232 francs, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; 2 - de lui accorder la décharge de ce supplément de taxe, et de lui reconnaître un crédit de 24 495 francs de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'encontre de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 210-I de l'annexe II au code général des impôts : "Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite ; ... Sont assimilés à une cession ou à un apport la cessation de l'activité ... ; II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation ..." ; Considérant que si M. X... soutient avoir cédé à la SARL "Caves de Villers" le commerce de restauration qu'il exploitait à Villers la Montagne, il n'établit pas que cette cession ait été soumise, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 210-I de l'annexe II au code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder aux régularisations de la taxe sur la valeur ajoutée. non encore effectuées et consécutives à la cessation de l'activité de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mai 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE 19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE CGIAN2 210

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