CETATEXT000007561250 J5XLX2000X11X0000002057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 16 novembre 2000, 97NC02057, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02057 PLENIERE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Formation Plénière) Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1997 sous le n 97NC02057, présentée pour la commune de MARLY (Moselle), représentée par son maire, par Me Jean-Charles Y..., avocat au barreau de Metz ; La COMMUNE DE MARLY demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-2680 en date du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé, sur le recours de Mme Maryse X..., le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 29 juin 1994 par le maire de Marly ; 2 - de rejeter les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation de ce certificat d'urbanisme ; - de condamner Mme X..., à lui payer une somme de 10 000 francs, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ..." ; Considérant que, en tout état de cause, les dispositions de l'article L.600-3 précité n'imposent pas à l'auteur de la décision litigieuse, de notifier son appel contre un jugement qui en a prononcé l'annulation ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, faute pour la commune de MARLY d'avoir notifié aux autres parties au litige sa requête d'appel, celle-ci serait irrecevable ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ..." ; Considérant qu'un certificat d'urbanisme, dont l'objet, précisé par l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, n'est pas d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération d'urbanisme sur le terrain pour lequel il est délivré, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.600-2 précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ces dispositions pour annuler le certificat d'urbanisme positif délivré le 29 juin 1994 par le maire de Marly à Mme X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, c'est à bon droit que le maire de Marly a mentionné sur le certificat comme disposition d'urbanisme applicable le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite de "La Belle Fontaine", en vigueur à la date de la décision attaquée ; Considérant que si le maire a également mentionné que le terrain en cause était soumis au droit de préemption urbain, une telle mention, qui n'est pas relative aux conditions de constructibilité découlant des dispositions d'urbanisme et des limitations du droit de propriété applicables au terrain, est par elle-même sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme ; que cette mention ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MARLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement en date du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme délivré à Mme X... le 29 juin 1994 ; Sur les appels incidents de Mme X... : Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne peut, en tout état de cause demander que son terrain soit exclu du périmètre de la zone d'aménagement concerté de "La Belle Fontaine", dès lors qu'elle n'a pas formé dans le délai de recours contentieux un recours contre la décision de création de cette zone et qu'elle ne peut exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de Mme X... tendant au versement par la commune de MARLY d'une somme de 10 000 francs pour "nuisances et troubles privés" soulèvent un litige distinct de celui porté devant la Cour par l'appelante et sont pour ce motif irrecevables ; Sur la demande d'exécution du jugement attaqué : Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à obtenir l'exécution du jugement attaqué ont fait l'objet d'une demande distincte sur laquelle il a été statué ; que lesdites conclusions sont dès lors devenues sans objet ; Sur les conclusions de la commune de MARLY tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de MARLY ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 942680 susvisé en date du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré par le maire de Marly le 29 juin 1994 sont rejetées.Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées, en appel, par Mme X..., en vue d'obtenir l'exécution du jugement sus-mentionné du tribunal administratif de Strasbourg.Article 4 : L'appel incident de Mme X... est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune de MARLY, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MARLY, à Mme Maryse X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) 68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS Code de l'urbanisme L600-3, L600-2, L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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