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96NC02093

CETATEXT000007561252 J5XLX2000X11X0000002093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96NC02093, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02093 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996 sous le n 96NC02093 présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE CENTRE D'APPROVISIONNEMENT DES COIFFEURS DE L'EST (C.A.C-EST), ayant son siège ... à Scy-Chazelles (Moselle) par Me Schmidt, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE COOPERATIVE C.A.C-EST demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 13 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ; 2 - de lui accorder la décharge, au moins partielle, des impositions : * mises en recouvrement le 28 février 1989, et correspondant aux chefs de redressement autres que celui relatif aux rémunérations du dirigeant : * mises en recouvrement le 31 août 1989, et concernant le chef de redressement relatif aux rémunérations estimées excessives du dirigent, M. X... ; 3) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ; Vu la loi locale du 20 mai 1898 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me SCHMIDT, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE C.A.C-EST, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'assujettissement de la COOPERATIVE C.A.C-EST à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 207-1 du code général des impôts : "Sont exonérées de l'impôt sur les sociétés : ... 3 bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales ou leurs unions ..... sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires" ; que la loi du 20 juillet 1983 à laquelle il est fait référence, prévoit, dans son article 32 d'une part que "les sociétés coopératives d'artisans et leurs unions existant à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de deux ans à partir de cette date pour mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions" et, d'autre part que "les coopératives créées en application de la loi locale du 20 mai 1898 dont le siège est fixé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ont la faculté de conserver le bénéfice des dispositions de ladite loi. Cette option est également ouverte aux coopératives créées après l'entrée en vigueur de la présente loi" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'il convient d'apprécier la condition, posée par l'article 207-I-3 bis précité, à laquelle est subordonnée l'exonération de l'imposition litigieuse d'après la conformité des conditions de fonctionnement de la SOCIETE C.A.C-EST, à la loi locale du 20 mai 1898, à laquelle elle est demeurée soumise, en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées, plusieurs personnes ayant récemment adhéré à la COOPERATIVE C.A.C-EST, ont bénéficié de ristournes afférentes à des opérations qu'elles avaient réalisé auparavant, la société ayant, au surplus, constitué des provisions pour le versement des sommes correspondantes, conçues comme une incitation à la venue de nouveaux membres ; qu'il ressort de l'article 19 de la loi locale du 20 mai 1898, confirmé sur ce point par les statuts de la SOCIETE, que les ristournes, s'analysant en l'espèce comme une modalité de répartition des résultats, ne peuvent être allouées qu'aux seuls membres, dont les droits s'apprécient à la clôture de chaque exercice, et en fonction des opérations qui s'y rattachent ; qu'il suit de là que la SOCIETE requérante n'a pu, sans méconnaître tant les dispositions de la loi locale que ses propres statuts, prévoir puis allouer des ristournes en faveur de personnes qui n'étaient pas membres à la clôture de l'exercice, au cours duquel ont eu lieu les transactions susceptibles de générer cet avantage ; que le moyen tiré de ce que ces personnes étaient toutes devenues adhérentes de la COOPERATIVE lors du versement de ces ristournes, est inopérant ; que cette méconnaissance des règles de répartition des résultats permettant d'établir que la SOCIETE ne fonctionnait pas conformément aux dispositions légales qui la régissent, l'administration était fondée à l'assujettir à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses activités, dès lors que la condition d'exonération régie par l'article 207-I-3 bis du code général des impôts précité, ne se trouvait plus remplie ; Sur la part active non restituée à des membres sortants : Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi locale du 20 mai 1898 : "L'action du membre sortant en vue d'obtenir le versement de sa part active se prescrit par deux ans" ; que le vérificateur a réintégré dans les bases de l'impôt, les parts actives que des membres sortants de la COOPERATIVE avaient laissé prescrire, en ne réclamant pas leur remboursement dans le délai de deux ans sus-évoqué ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou statutaire, que les sommes en litige seraient indisponibles pour la SOCIETE COOPERATIVE jusqu'à sa dissolution ; qu'en particulier, dès lors que ces parts sociales n'ont pas été reprises par un autre adhérent, elles ne peuvent être regardées comme continuant à faire partie du capital de la société ; que, par suite, les montants de ces parts actives non restituées et prescrites, s'analysent comme des extinctions de dettes, venant accroître le bénéfice imposable de l'exercice ; que l'administration a donc pu, à bon droit, réintégrer ces sommes dans les bases de l'impôt ; Sur la part de rémunérations, estimées excessives, de M. X... : Considérant en premier lieu que les éventuelles irrégularités dont serait entachée la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport fourni à cette commission par l'administration serait incomplet et erroné, est inopérant ; Considérant en second lieu qu'au cours des années vérifiées, la rémunération annuelle de M. X..., dirigeant de la SOCIETE C.A.C-EST ressort successivement à 896 928 F en 1984, 838 105 F en 1985, 1 296 471 F en 1986 ; qu'il ressort notamment des éléments recueillis par l'administration, en valeur absolue, et même en tenant compte des différences, en nombre d'adhérents ou en volume d'activités, des sociétés de même nature utilisées à titre comparatif, que ces montants se situent nettement au-delà de la moyenne des rémunérations des dirigeants des autres sociétés, de l'ordre pour les plus élevées d'entre elles, de 700 000 F à 800 000 F ; que ces mêmes rémunérations représentent une proportion du chiffre d'affaires de la SOCIETE employeuse, évoluant entre 2,81 % et 3,85 %, soit pratiquement le double de celle constatée dans les entreprises de référence qui est de l'ordre de 1 % à 1,5 % ; qu'au sein de la SOCIETE, M. X... perçoit des ressources quasiment équivalentes aux quatre autres plus gros traitements réunis ; que même en prenant en considération l'expansion avérée de C.A.C-EST entre 1983 et 1986, imputable dans une large mesure aux efforts et à l'expérience personnelle de l'intéressé, l'administration était fondée, en fonction des données sus-évoquées, à estimer excessives les rémunérations litigieuses ; qu'elle n'a pas opéré une évaluation insuffisante des montants susceptibles d'être déduits du bénéfice imposable, par ailleurs conformes à l'avis de la commission précitée, en les fixant respectivement à 650 928 F, 700 105 F et 750 471 F au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE C.A.C-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juin 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge, totale ou accessoirement partielle, des impositions en litige ; Sur frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE C.A.C-EST, la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de la SOCIETE C.A.C-EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE C.A.C-EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 207-1, 207 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1898-05-20 art. 207 bis, art. 19, art. 74 Loi 83-657 1983-07-20 art. 32

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