CETATEXT000007561254 J5XLX2000X05X0000000779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 96NC00779, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00779 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête enregistrée le 6 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dont le siège est -route d'Olmet- à Lodève (Hérault), représentée par son président ; L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 931047 du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Belfort nommant M. X... en qualité de responsable de la police municipale ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 - de condamner la commune de Belfort à une indemnité de 5 000 francs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en l'absence, dans les statuts de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, de stipulation réservant expressément à un organe la capacité de décider de former une action en justice au nom de l'union syndicale ou, à défaut, le pouvoir de représenter en justice l'union syndicale, le conseil d'administration national de cette dernière, qui aux termes de l'article 31 des statuts "est investi des pouvoirs les plus étendus pour trancher les cas non prévus par les présents statuts" a le pouvoir de décider de former une action devant le juge administratif ; qu'ainsi, le président de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à qui le conseil d'administration, par décision du 1er octobre 1994, avait donné "tous pouvoirs ... pour ester en justice devant les juridictions administratives ...", avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire de Belfort nommant M. X... en qualité de responsable de la police municipale ; qu'il suit de là que l'union syndicale requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme étant irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le tribunal administratif de Besançon ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Belfort : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels ... dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes" ; Considérant que par contrat en date du 13 novembre 1989, le maire de la commune de Belfort a recruté M. Michel X... sur un emploi de chargé de mission du niveau de la catégorie B, créé par délibération du conseil municipal en date du 3 novembre 1989, en vue d'assurer la direction administrative des services de police municipaux ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, il n'existait pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes à celles confiées à M. X... ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur portant tableau indicatif et classement indiciaire des emplois communaux, pris en application de l'article L. 413-8 du code des communes alors en vigueur, ne s'oppose pas, en lui-même, au recrutement par les communes d'un agent contractuel ; que ni cet arrêté ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposent de réserver la direction administrative de la police municipale aux fonctionnaires municipaux titulaires du grade de brigadier ou de brigadier chef ; qu'ainsi le maire de la commune de Belfort a pu régulièrement recruter M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Belfort nommant M. X... en qualité de responsable de la police municipale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à payer à la commune de Belfort la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Belfort qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la commune de Belfort tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de Belfort et à M. X.... 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des communes L413-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.