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97NC00855 97NC01407

CETATEXT000007561256 J5XLX2000X05X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561256.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97NC00855 97NC01407, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00855 97NC01407 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1997, sous le n 97NC00855, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 août 1997, présentés pour M. X..., demeurant ..., à Pont-à-Mousson, par la société civile professionnelle d'avocats Buisson-Behr-Muller ; M. CHRISTOPHE demande à la Cour : - de réformer le jugement n 951632 en date du 17 décembre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté d'une part, le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre l'année 1990 et la totalité de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu 2 ), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 1997, sous le n 97NC01407, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : - de réformer le jugement n 951632 en date du 17 décembre 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Christophe la réduction de la cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; - de remettre à la charge de M. Christophe ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me MULLER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. CHRISTOPHE, enregistrée sous le n 97NC00855, et le recours, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré sous le n 97NC01407, sont dirigés contre le même jugement en date du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Nancy et présentent à juger les mêmes questions relatives à l'imputation sur le revenu global de M. CHRISTOPHE des déficits fonciers afférents à deux immeubles dont il est propriétaire, situés dans les secteurs sauvegardés de Bordeaux et de Colmar ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; En ce qui concerne l'immeuble de Bordeaux : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis ... acquis par M. CHRISTOPHE en 1987, n'a jamais été donné en location durant les années 1988 à 1996 et n'a procuré à M. CHRISTOPHE aucun revenu ; que si M. CHRISTOPHE allègue que son état de délabrement aurait rendu impossible sa mise en location et son occupation y compris par son propriétaire, que l'immeuble a été déclaré vacant et qu'il n'a pas été assujetti à la taxe d'habitation, il n'établit pas qu'il a été dans l'incapacité de remédier à cet état de fait et, notamment, avoir fait les diligences nécessaires en vue de la réalisation des travaux indispensables à sa remise en état de nature à permettre sa mise en location ; qu'ainsi il doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de cet immeuble et ne peut prétendre à la déduction des charges y afférentes, qui n'ont pu, en conséquence, créer de déficit foncier a fortiori imputable sur le revenu global de M. CHRISTOPHE ; En ce qui concerne l'immeuble de Colmar : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..."; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L.313-3 aux conditions définies par l'article R.313-25 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHRISTOPHE n'a jamais justifié qu'il a obtenu, préalablement à l'engagement des travaux litigieux, l'autorisation spéciale de travaux visée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme délivrée par le préfet et nécessaire pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts ; qu'en effet, le permis de construire délivré à l'AFUL de "la Petite Venise" le 7 août 1987 ne peut en tenir lieu ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le fait que les travaux de restauration de l'immeuble auraient fait l'objet d'une autorisation spéciale du préfet en 1987, pour accorder à M. CHRISTOPHE la décharge des impositions encore en litige ; qu'à supposer même que les autres conditions posées par l'article 156-I-3 du code général des impôts, soient remplies, le motif tiré du défaut d'autorisation spéciale de travaux, que l'administration est recevable à opposer pour la première fois en appel, est de nature à fonder à lui seul le rétablissement de l'imposition litigieuse sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours et de justifier le rejet de la requête n 95NC00855 de M. CHRISTOPHE, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens portant sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 1996, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. CHRISTOPHE la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et que, d'autre part, M. CHRISTOPHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 1996 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. CHRISTOPHE a été assujetti au titre de l'année 1990 est remis à sa charge à concurrence de la somme de 20 834 F, en droits et pénalités.Article 3 : La requête n 95NC00855 de M. CHRISTOPHE est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHRISTOPHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 15, 156 Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, L313-2

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