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96NC00943

CETATEXT000007561259 J5XLX2000X05X0000000943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/12/CETATEXT000007561259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 96NC00943, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00943 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 932547 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 29 avril 1988 par laquelle le directeur du personnel de la Banque de France a rejeté sa demande en date du 4 mars 1988 tendant au rappel de la durée totale du temps qu'il a passé sous les drapeaux, dans la limite de 10 ans, pour le décompte de son ancienneté comme secrétaire comptable de la Banque de France ; 2 - d'annuler cette décision du directeur du personnel de la Banque de France en date du 29 avril 1988 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France, et le statut du personnel de la Banque de France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires applicable aux sous-officiers en vertu de l'article 47-1, le temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés accédant aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour l'ancienneté dans ces emplois "

  1. a)pour les emplois de catégorie C ou D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de 10 ans ;
  2. b)pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de 5 ans ( ...) ; que M. X... conteste la décision prise par la Banque de France, sur le fondement d'une décision de son gouverneur en date du 12 février 1988, prise pour l'application de l'article 207 des statuts du personnel de la Banque, de retenir ses services militaires pour la moitié de leur durée avec une limite de 5 ans, lors de la détermination de son ancienneté dans l'emploi de secrétaire comptable ; Considérant que pour l'application des dispositions précitées et en l'absence de rattachement des emplois de la Banque de France aux catégories A, B, C et D définies au sein de la fonction publique de l'Etat, il y a lieu de rechercher à laquelle de ces catégories doit être assimilé l'emploi de secrétaire comptable au vu de tous les éléments permettant d'apprécier son niveau de qualification ; que, compte tenu des fonctions d'encadrement et de contrôle auxquelles il donne vocation, ainsi que du niveau de rémunération qui lui est attaché, c'est à bon droit que le gouverneur de la Banque de France a décidé d'appliquer à l'emploi de secrétaire comptable les règles régissant la catégorie B de la fonction publique de l'Etat pour la fixation de l'ancienneté des anciens militaires engagés qui y accèdent en application de la loi du 13 juillet 1972 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 avril 1988 du directeur du personnel de la Banque de France refusant la prise en compte, dans son ancienneté comme secrétaire comptable, de sa durée entière de services militaires dans la limite de 10 années ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la Banque de France. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Loi 72-662 1972-07-13 art. 97, art. 47-1, art. 207

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